La procédure d’élaboration des plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUi) est réalisée en étroite collaboration entre l’EPCI et les communes membres.
L’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Nancy le 5 février 2026 (CAA de NANCY, 3ème chambre, 05/02/2026, n°24NC00220) est venu encadrer les modifications susceptibles d’être apportées après l’arrêt du projet au titre de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme lorsque l’observation émane d’une commune membre.
Pour rappel, l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme dispose que :
« A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par :
1° L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d’enquête aient été présentés lors d’une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale et, le cas échéant, après que l’avis des communes sur le plan de secteur qui couvre leur territoire a été recueilli ;
Aux termes de ces dispositions, le plan ne peut être modifié après l’enquête publique qu’à la double condition que ces modifications procèdent de l’enquête et qu’elles ne remettent pas en cause l’économie générale du projet (CE, 12 mars 2010, Lille Métropole communauté urbaine, no 312108).
A ce titre, doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire ou de la commission d’enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête.
La cour juge que si les communes membres collaborent avec l’EPCI compétent pour élaborer le PLUi, elles « ne figurent donc pas parmi les autorités, collectivités et instances simplement consultées. Ainsi, la demande d’une commune émise postérieurement à l’arrêt du projet de plan ne peut donner lieu à une modification de ce projet entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation ».
Constatant que la demande de reclassement résultait exclusivement de la demande de la commune après l’arrêt du PLUi et non des contributions du public, la cour considère que cette modification n’était pas permise au regard des dispositions de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme.
En conclusion, la demande d’une commune émise postérieurement à l’arrêt du projet de PLUi ne peut pas donner lieu à une modification du document entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation.
Pour solliciter une modification du projet sur le projet arrêté, les communes devront user d’autres modalités et notamment de la possibilité d’émettre un avis défavorable sur les OAP ou les dispositions du règlement qui les concernent directement, avis qui pourra être pris en compte selon les modalités de l’article L. 153-15 du code de l’urbanisme.
Au regard de cet arrêt, qui demeure isolé, et dans l’attente de la jurisprudence du Conseil d’Etat sur ce point, les EPCI devront faire preuve d’une particulière vigilance dans la modification du projet arrêté de PLUi.