3août 2023

 

 

 

L’article L. 350-3 du code de l’environnement instaure un régime de protection des arbres composant une allée ou un alignement le long d’une voie de communication.

Pour autant, la mise en œuvre de ce dispositif de protection implique l’appartenance des arbres à une allée ou un alignement le long d’une route ou d’un chemin.

La cour administrative d’appel de NANTES a rappelé récemment ce principe en considérant qu’un alignement d’arbres « séparé de la voie publique par un muret en pierre surplombé d’une clôture », ne peut être regardé comme étant situé le long des voies de communication au sens des dispositions du code de l’environnement (CAA NANTES, 25 juillet 2023, n°22NT03854).

Cet alignement relève donc de la composition actuelle du jardin du terrain d’assiette du projet et nullement d’un alignement le long d’une voie pour l’orner ou l’ombrager.

Cabinet Coudray
Cédric HAUUY
Publié le 03/08/2023 dans # Veille juridique