Le Conseil d’Etat a précisé la portée du 2eme alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) dans le cas d’un fonctionnaire dont la maladie a été diagnostiquée avant sa mise à la retraite (CE, 24 novembre 2025, n° 495075, B)
Un fonctionnaire peut être admis à la retraite de manière anticipée s’il est dans l’incapacité définitive et absolue d’exécuter ses fonctions du fait d’une infirmité et qu’il ne peut pas être reclassé dans un autre corps ou cadre d’emplois.
En vertu des articles L. 27 et L. 28 du CPCMR, cet agent aura le droit de toucher une rente viagère d’invalidité cumulable avec sa pension si, alternativement :
- l’invalidité dont il souffre est imputable au service ;
- déjà retraité, l’imputabilité au service d’une maladie est reconnue postérieurement à sa radiation des cadres.
Le premier cas est le plus classique.
L’intéressé présente une demande en vue d’obtenir une rente viagère d’invalidité et sa situation est examinée par un conseil médical en formation plénière afin de donner un avis sur la réalité des infirmités invoquées, leur imputabilité au service, le taux d’invalidité en découlant et l’inaptitude à ses fonctions ou à toute fonction que l’infirmité induit.
Le taux global d’invalidité, permettant le calcul de la rente d’invalidité, est ensuite déterminé par l’organisme de retraite et la décision d’admission à la retraite anticipée est enfin prise par l’employeur de l’agent.
Le second cas prévu par l’article L. 28 du CPCMR a été introduit plus récemment par la loi du 12 avril 2000 sur les droits des citoyens et leurs relations avec les administrations.
Sur le fondement de cette disposition, M. A, gardien de la paix, a tenté d’obtenir une rente viagère d’invalidité alors qu’il avait déjà été admis à la retraite. A l’appui de sa demande, il se prévalait de l’imputabilité au service d’une maladie anxiodépressive dont il souffre depuis 2014 et dont l’imputabilité avait déjà été refusée en 2015.
Son administration a refusé de faire droit à sa demande.
Le tribunal administratif, statuant en premier et dernier ressort, ayant rejeté son recours tendant notamment à l’annulation de cette décision, l’agent s’est pourvu en cassation.
A cette occasion, une question de droit nouvelle s’est posée au Conseil d’Etat : un fonctionnaire peut-il se prévaloir, postérieurement à sa mise à la retraite, d’une maladie déclarée et diagnostiquée antérieurement à celle-ci afin d’obtenir une rente viagère d’invalidité ?
Suivant son rapporteur public, le Conseil d’Etat a répondu par la négative et a considéré que le deuxième alinéa de l’article L. 28 du CPCMR n’est applicable qu’au fonctionnaire retraité atteint d’une maladie professionnelle apparue ou diagnostiquée postérieurement à la date de sa radiation des cadres.
Il a en effet considéré que cet alinéa ne concernait que les fonctionnaires qui n’étaient pas en mesure de connaître leur maladie au moment de leur admission à la retraite puisque, dans le cas inverse, le conseil médical puis l’employeur auront déjà analysé l’imputabilité de l’invalidité au service et statué en la prenant en compte.
Cela évite d’ouvrir une voie de rattrapage permettant de remettre en cause le refus de rente d’invalidité initialement décidé.
Le Conseil d’Etat en a déduit que, la situation de M. A n’entrant dans aucun des deux cas prévus par l’article L. 28 mentionné, l’administration n’avait pas à consulter le conseil médical préalablement au rejet de sa demande.
Cette solution simplifie l’articulation entre les deux premiers alinéas de l’article L. 28 du CPCMR : si la maladie a été diagnostiquée avant la mise à la retraite, c’est le premier alinéa qui est susceptible de s’appliquer, si elle est au contraire diagnostiquée après, il faut faire application du deuxième alinéa.
Dans les deux cas, le conseil médical devra donner un avis. Il ne sera cependant pas consulté si un agent retraité se prévaut d’une maladie diagnostiquée antérieurement à sa mise à la retraite et pour laquelle il a déjà émis un avis.