20décembre 2022

Par un arrêt n° 454521 en date du 9 décembre 2022, le Conseil d’État a jugé que la demande d’une pièce complémentaire n’étant pas au nombre des pièces exigées par le code de l’urbanisme n’est pas de nature à proroger le délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l’urbanisme. En outre, une telle demande de pièce complémentaire ne peut faire obstacle à la naissance d’une décision de non-opposition à déclaration préalable ou bien d’un permis tacite.

Le premier temps du raisonnement ainsi développé est en réalité une application directe des dispositions de l’article R. 423-41 du code de l’urbanisme selon lesquelles :

« Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article R*423-38 ou ne portant pas sur l’une des pièces énumérées par le présent code n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction définis aux articles R*423-23 à R*423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R*423-42 à R*423-49. »

Les juges suprêmes ont logiquement déduit de ces dispositions que « le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie règlementaire du code de l’urbanisme. »

Si ce premier temps de l’analyse est en continuité avec la jurisprudence antérieure, le reste de la solution constitue un véritable revirement de jurisprudence par rapport à la solution retenue dans l’affaire Commune d’Asnière-sur-Nouère (CE, 9 décembre 2015, n° 390273).

En effet, dans la décision Commune de Saint-Herblain du 9 décembre 2022, le Conseil d’Etat juge que le délai d’instruction ne peut être prorogé par une demande de pièce complémentaire illégale, qui ne fait donc pas obstacle à la naissance d’une décision tacite (« le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle »).

Cette décision s’inscrit parfaitement dans la continuité de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013  posant le principe du silence valant acceptation : désormais, la tendance est à empêcher l’administration de bloquer temporellement le projet du pétitionnaire.

Cabinet Coudray Publié le 20/12/2022 dans # Veille juridique