11février 2022

Par un décret n°2022-135 du 05 février 2022[1] relatif aux nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels, le pouvoir exécutif vient parachever sa réforme de l’emploi de ces derniers au sein des établissements publics de santé.

Rappelons que l’article 13 de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 modifiée relative à l’organisation et à la transformation du système de santé a habilité le gouvernement à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi, visant à adapter les conditions d’exercice et les dispositions relatives aux praticiens hospitaliers, incluant les contractuels.

S’agissant plus particulièrement de ces derniers, l’objectif assigné par le législateur visait à simplifier et adapter les conditions et les motifs de recrutement de praticiens par contrat pour mieux répondre aux besoins des établissements, notamment dans les spécialités où ces derniers rencontrent le plus de difficultés à recruter.

Ce décret est donc pris en application de l’ordonnance n°2021-292 du 17 mars 2021 visant à favoriser l’attractivité des carrières médicales hospitalières.

Cette réforme, conduite parallèlement à celle des praticiens hospitaliers se traduisant notamment en application d’un décret publié le même jour[2] par la fusion des statuts de praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel, vise à simplifier, harmoniser et préciser les motifs et les modalités de recours à l’emploi médical contractuel, en complément de l’exercice statutaire.

La présente contribution identifie et commente les points saillants de la réforme.

1. Une évolution guidée par une volonté de simplification et d’harmonisation

Selon la DGOS[3], la création d’un nouveau statut de praticien contractuel s’inscrit dans une démarche de simplification de la gestion des ressources humaines médicales au sein de la fonction publique hospitalière.

Cette réforme doit permettre d’offrir aux établissements publics de santé et à leurs organes de coopération[4], davantage de souplesse en matière de recrutement des praticiens, qu’ils soient médecins, chirurgiens-dentistes ou encore pharmaciens.Le statut des praticiens contractuels était jusqu’à lors réglementairement encadré par les dispositions des articles R.6152-401 à R.6152-436 du code de la santé publique, regroupés dans une section 4 intitulée « Statut des praticiens contractuels ».

Le décret du 05 février 2022 abroge les dispositions du 1er alinéa de l’article R.6152-401 et les articles R.6152-402, R.6152-403 et R.6152-405 et intitule désormais cette partie « Ancien statut des praticiens contractuels. » 

Les nouveaux praticiens contractuels recrutés ou renouvelés le sont désormais en application des dispositions d’une nouvelle section 3 créée pour l’occasion et intitulée « Règles applicables aux praticiens contractuels ».

Elle comprend les nouveaux articles R.6152-334 à R.6152-394 du code de la santé publique modifié. Le nouveau statut de praticien contractuel a donc vocation à harmoniser les différents statuts d’emploi contractuels ayant cours jusqu’à présent au sein de la fonction publique hospitalière.

Plus précisément, le nouveau statut de praticien contractuel se substitue aux trois statuts suivants qui en conséquence disparaissent :

  • Les praticiens contractuels (encadrés par les anciens articles R.6152-401 à R.6152-436),
  • Les praticiens attachés (encadrés par les anciens articles R.6152-601 à R.6152-637),
  • Les praticiens cliniciens (recruté sur le fondement du 3° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique et des articles R.6152-701 à R.6152-720)[5].

Il importe de relever que le statut d’assistant des hôpitaux n’est quant à lui pas concerné par la réforme.

Le nouveau statut de praticien contractuel se voulant simplifié et harmonisé, vise à préciser les motifs et modalités de recours à l’emploi médical contractuel au sein des établissements publics de santé.

Les modifications les plus notables concernent les motifs de recrutement, la rémunération des praticiens contractuels ou encore la cessation de la relation contractuelle.

2. Une évolution des modalités de recrutement

En application du nouveau statut de praticien contractuel, quatre motifs de recrutement sont désormais envisageables en application des dispositions du nouvel article R.6152-338 du code de la santé publique :

  1. En réponse à des situations ponctuelles relevant soit du remplacement de l’absence d’un praticien soit d’un accroissement temporaire d’activité.
  2. En cas de difficultés particulières de recrutement ou d’exercice pour une activité nécessaire à l’offre de soin sur le territoire.
  3. Dans l’attente de l’inscription d’un praticien sur la liste d’aptitude au concours national de praticien hospitalier des établissements publics de santé.
  4. Pour compléter l’offre de soins de l’établissement avec le concours de la médecine de ville et des établissements de santé privés d’intérêt collectif et privés mentionnés à l’article L. 6111-1.

Le motif de recrutement n° 1 apparait superposable à ce qui existait antérieurement par application des dispositions du 1° et du 2° de l’article R.6152-402.

Le motif de recrutement n° 2 vient se substituer aux anciennes dispositions relatives à l’emploi des praticiens contractuels sur des emplois présentant une difficulté particulière à être pourvus et à l’emploi des praticiens antérieurement recrutés sur le fondement de l’article R.6152-403 du code de la santé publique[6].

Ce motif est celui qui a objectivement vocation à se substituer aux anciens motifs fondant le recrutement de praticiens cliniciens. C’est en ce sens que dans sa notice sur la mise en œuvre du nouveau statut de praticien contractuel, la DGOS précisait, s’agissant de ces contrats, qu’une autorisation préalable de recrutement par le directeur général de l’ARS était requise[7].

Force est de constater que le texte publié ne retient pas expressément cette condition de recrutement. Il convient toutefois de relever qu’une telle autorisation subsiste à tout le moins de manière indirecte.

En effet, aux termes des dispositions du nouvel article R. 6152-340 « Le nombre maximal, la nature et les spécialités des emplois de médecin, odontologiste ou pharmacien qui peuvent être pourvus dans un établissement public de santé par un contrat mentionné au 2° de l’article R. 6152-338 sont fixés par le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 6114-1. », impliquant nécessairement une régulation de ce type de recrutement en lien avec les ARS.

Les motifs de recrutement n° 3 et n° 4 sont eux réellement nouveaux.

S’agissant du motif n° 3, le pouvoir exécutif a voulu favoriser le recours à l’emploi contractuel en préparation d’une intégration du praticien concerné par un recrutement statutaire, en conséquence plus pérenne. Une telle possibilité doit néanmoins pouvoir se concrétiser dans un délai maximum de trois ans. S’agissant enfin du motif de recrutement n° 4, il convient de noter la lettre du dispositif telle que précisée par la DGOS en amont de la publication du texte.

Pour la DGOS, ce nouveau motif de recrutement doit permettre le recours à un recrutement partagé dans le cadre d’un exercice mixte ville-hôpital entre l’établissement concerné, la médecine de ville et les établissements privés d’intérêt collectif ou privés, mentionnés à l’article L.6111-1 du code de la santé publique. Pour la DGOS, un tel recrutement en qualité de praticien contractuel, ne peut s’envisager que sur des quotités de travail limitées (inférieures ou égales à 40%) afin de développer les exercices mixtes et les coopérations ville-hôpital[8].

La formulation des nouvelles dispositions réglementaires semble plus équivoque et à tout le moins ne pas enfermer la perspective d’un tel recrutement dans le cadre d’une quotité donnée mais uniquement « avec le concours » des établissements partenaires susmentionnés.

Il importera que cet aspect soit précisé afin que les établissements puissent rapidement identifier les modalités de recours possible à ce type de motif pour fonder le recrutement des praticiens contractuels concernés, le cas échéant. Cela est d’autant plus important que seul ce motif de recrutement permet de s’inscrire  dans la durée, à savoir dans le cadre d’un potentiel contrat à durée indéterminée (CDI) au-delà d’une durée plafond de 6 années.

Car c’est assurément l’une des clarifications mais dans le même temps une limitation apportée par le décret du 05 février 2022 : l’impossibilité de pouvoir envisager par principe, le recrutement d’un praticien contractuel dans le cadre d’un CDI. En toutes hypothèses, le premier contrat proposé à un praticien contractuel est nécessairement un CDD.

A l’issue de trois ans de fonctions, le contrat peut être transformé en CDI, mais uniquement lorsqu’il est conclu pour le motif de recrutement n° 4 : autoriser des exercices mixtes dans le cadre de coopérations ville-hôpital. En d’autres termes, aucun CDI n’est possible pour les recrutements sur les trois autres motifs qui en tout état de cause, ne sauraient faire l’objet de CDD successifs pour une durée totale supérieure à 6 ans.

Il s’agit ici d’un changement vis-à-vis de l’ancien cadre réglementaire, puisque les praticiens recrutés en application des dispositions de l’article R.6152-403 susmentionné[9] pouvaient eux également bénéficier d’un CDI et ce, dès la troisième année de contrat révolue.  Il importe toutefois de relever qu’à titre transitoire, les praticiens attachés qui, à la date d’entrée en vigueur du décret du 05 février 2022, bénéficient d’un droit à renouvellement de leur contrat par un contrat de praticien attaché à durée indéterminée[10], conservent ce droit.

 3. Une évolution des modalités de rémunération

Les nouvelles dispositions relatives à la rémunération relèvent davantage de la clarification que de la nouveauté. Désormais, la rémunération des praticiens contractuels est envisagée suivant deux cas de figures : celui des praticiens recrutés au titre du 2° de l’article R.6152-338 (en cas de difficultés particulières de recrutement ou d’exercice pour une activité nécessaire à l’offre de soin sur le territoire) et celui des praticiens recrutés pour les trois autres motifs.

 

Dans les deux cas, les émoluments mensuels des praticiens sont fixés « proportionnellement à la durée de travail définie au contrat et en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par le praticien ainsi que son expérience. » Toutefois s’agissant des praticiens recrutés pour un autre motif que celui du 2° de l’article R.6152-338, cette rémunération est fixée conformément à un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. Cet arrêté également publié le 06 février 2022 prévoit une rémunération plancher de 39 396 euros et plafond de 67 740,25 euros.

A titre de comparaison, il convient de relever que la rémunération pouvant antérieurement être proposée aux praticiens contractuels s’échelonnait suivant quatre niveaux de rémunération compris entre 49 568,10 et 52 933,33 euros par an, hors primes et indemnités. Ces montants pouvaient toutefois donner lieu à une majoration de 10%, faculté qui disparait désormais.

S’agissant des praticiens contractuels recrutés au titre du 2° de l’article R.6152-338, le décret du 05 février 2022 réintroduit la possibilité d’une rémunération complémentaire par l’ajout d’une part variable, conformément à ce qui existait antérieurement pour les praticiens cliniciens[11]. Cette rémunération complémentaire est subordonnée à la réalisation d’engagements particuliers ou encore à l’atteinte d’objectifs contractuellement prévus.Là aussi, le montant et les modalités de versement de cette part variable sont fixés par un arrêté publié le 06 février 2022.

Ces dispositions prévoient que les émoluments bruts annuels versés à ces praticiens ne sauraient excéder la somme de 119 130 euros.

Autrement dit, la part variable allouable à un praticien contractuel recruté au titre du 2° de l’article R.6152-338 ne peut excéder 51 389,75 euros.

Il convient de noter que cette rémunération plafond cumulée aux primes et indemnités qu’elle ne comprend pas[12] est relativement superposable à l’ancienne rémunération brute totale des praticiens cliniciens qui ne pouvait excéder la somme de 148 516,318 euros (soit le dixième échelon de la grille des praticiens hospitaliers majoré de 65%).

Il apparait ainsi que le pouvoir exécutif a entendu restaurer le mécanisme de rémunération valorisée vis-à-vis de cette typologie de praticiens contractuels, mais toujours en l’assortissant expressément d’un certain nombre de conditions relatives à la variabilité d’une telle rémunération complémentaire.

Ainsi, la part variable de la rémunération de ces praticiens qui peut être versée mensuellement ou annuellement par acompte puis par versement d’un solde annuel de régularisation, est subordonnée à la réalisation effective des engagements particuliers ou des objectifs contractuellement prévus. L’atteinte desdits engagements et/ou objectifs est mesurée dans le cadre d’une évaluation conduite, par principe, par le chef de pôle.

En cas de non-atteinte des engagements ou objectifs, les acomptes relevant d’un trop perçu peuvent donner lieu à répétition par l’administration. Il importe enfin de relever qu’en conséquence de ce mécanisme de surémunération, les dispositions réglementaires prévoient désormais expressément la possibilité pour l’administration de mettre fin au contrat du praticien et ce, sans indemnité ni préavis, en cas de résultats notoirement insuffisants.

Cette contrepartie est assurément un enjeu significatif pour les praticiens contractuels concernés. Il convient que les établissements puissent bien prendre en compte cet enjeu en identifiant le plus exhaustivement et précisément possible les engagements et les objectifs contractuellement retenus afin d’aider au travail d’évaluation subséquent.

Il importera notamment que les engagements et objectifs contractualisés puissent être conciliés avec l’exigence d’indépendance professionnelle et de qualité des soins, posée par l’article 97[13] du code de déontologie médicale. Cet élément est d’autant plus fondamental, que le contrat écrit du praticien doit, en application des dispositions du nouvel article R.6152-343 du code de la santé publique, préciser « Les règles relatives aux droits et obligations des praticiens en tant qu’agents publics et les règles de déontologie », et faire l’objet d’une communication par le praticien contractuel à son ordre[14].

Outre ces émoluments mensuels et en toute hypothèse, le praticien contractuel perçoit au titre de sa rémunération les primes et indemnités auxquelles il a droit. L’attribution de ces primes et indemnités est désormais encadrée par les dispositions de l’article D.6152-356 du code de la santé publique.

Le nouveau statut de praticien contractuel n’emporte pas de changement significatif en la matière. Il convient toutefois de noter que l’indemnité d’engagement de service public exclusif (IESPE) n’intègre pas le périmètre des indemnités pouvant être allouées aux praticiens contractuels.

4. Une évolution des modalités de cessation d’activité

 Le décret du 05 février 2022 regroupe, organise et précise les dispositions relatives à la cessation d’activité du praticien contractuel.

  • Une clarification des dispositions relatives au licenciement

Le texte regroupe et précise toutes les hypothèses de licenciement d’un praticien contractuel. Ainsi, le praticien contractuel peut être licencié pour :

  • insuffisance professionnelle ;
  • motif disciplinaire ;
  • suppression du besoin ou de l’emploi ayant justifié le recrutement du praticien ;
  • transformation du besoin ou de l’emploi ayant justifié le recrutement du praticien, lorsque l’adaptation du praticien au nouveau besoin n’est pas possible ;
  • recrutement d’un praticien titulaire lorsqu’il s’agit de pourvoir la vacance d’un poste permanent ;
  • refus par le praticien d’une modification d’un élément substantiel du contrat.

Il convient de noter qu’un tel licenciement interviendra dans le cadre d’une procédure par ailleurs encadrée, par principe sur avis de la Commission Médicale d’Établissement pour les quelques praticiens recrutés en CDI et sur avis du président de ladite commission pour les praticiens recrutés en CDD.

  • Une indemnisation de la précarité confirmée mais contextualisée

 

Les dispositions réglementaires applicables aux praticiens contractuels prévoyaient antérieurement en application d’un article R.6152-418 que « les dispositions du code du travail sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu’elles sont relatives à l’indemnité prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail ».

Il s’agissait ici pour les praticiens contractuels concernés du versement d’une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de leur situation.

Le versement de cette indemnité a pu nourrir un contentieux important notamment vis-à-vis de praticiens contractuels ayant décliné oralement la proposition de CDI qui leur était faite, ou encore n’ayant pas honoré leur engagement vis-à-vis de l’inscription au concours national de praticien hospitalier[15].

Le décret du 05 février 2022 ne renvoie plus aux dispositions de l’article L.1243-8 du code du travail mais confirme toutefois l’indemnisation de la précarité découlant de la situation contractuelle des praticiens.

Le décret qui renvoie aux hypothèses d’exclusion vis-à-vis de ladite indemnité[16] prévoit en outre expressément deux autres hypothèses, à savoir :

  • le cas où le praticien, inscrit sur la liste d’aptitude du concours national de praticien hospitalier, ne postule pas sur un poste ouvert dans son établissement et dans sa spécialité ;
  • le cas où le praticien contractuel bénéficie d’émoluments bruts annuels supérieurs de 30 % au seuil minimum de 39 396 euros prévu par l’arrêté du 05 février 2022.
  • Le maintien des dispositions relatives à la rupture conventionnelle pour les CDI

 

Il convient enfin de relever la confirmation de l’éligibilité des praticiens contractuels recrutés en CDI au dispositif de rupture conventionnelle. Les conditions, les modalités et la procédure de rupture conventionnelle pour ces praticiens contractuels sont inspirées des dispositions du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique.

Rappelons que ce dispositif n’est pas applicable aux praticiens hospitaliers. Il s’agit en apparence d’une différence significative au profit des praticiens contractuels mais qu’il convient de pondérer du fait d’une possibilité réservée aux seuls contractuels en CDI. En effet, au regard de la possibilité limitée de conclure un CDI avec les praticiens contractuels, la portée d’une telle possibilité est nécessairement limitée.

Les adaptations réglementaires relatives à l’emploi des praticiens contractuels au sein des établissements publics de santé apparaissent significatives vis-à-vis de l’emploi de ces professionnels.

Regroupant, précisant et harmonisant les dispositions relatives à l’emploi des praticiens contractuels, elles permettent aux établissements et aux professionnels désireux d’y travailler de recouvrer des marges de contractualisation de nature à pouvoir répondre aux difficultés rencontrées notamment en matière de recrutement.

En cela, elles paraissent répondre à l’objectif assigné par le législateur vis-à-vis de la transformation du système de santé, visant à simplifier et adapter les conditions et les motifs de recrutement de praticiens par contrat pour mieux répondre aux besoins des établissements, notamment dans les spécialités où ces derniers rencontrent le plus de difficultés à recruter.

Inscrites par principe dans une durée qui ne saurait excéder 6 années, elles n’apparaissent pas de nature à mettre à mal les dispositions statutaires relatives aux praticiens hospitaliers que le pouvoir exécutif entend dans le même temps actualiser et conforter.

Ce faisant, les nouvelles dispositions risquent fort à terme de ne pas résoudre la problématique du recrutement que connaissent nombre d’établissements, mais uniquement la repousser.

[1] Décret n°2022-135 du 05 février 2022 relatif aux nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels

[2] Décret n°2022-134 du 05 février 2022 relatif au statut de praticien hospitalier

[3] Le statut de nouveau praticien contractuel, DGOS, Décembre 2021, en ligne

[4] En application des dispositions du nouvel article R.6152-337 du code de la santé publique

[5] Bien que ce dernier statut ait été abrogé par les dispositions de l’ordonnance n°2021-292 du 17 mars 2021, précisément par anticipation de la mise en œuvre d’un statut de praticien contractuel harmonisé.

[6] « Les praticiens contractuels (…) peuvent également être recrutés pour assurer certaines missions spécifiques, temporaires ou non, nécessitant une technicité et une responsabilité particulières et dont la liste est définie par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. »

[7] Le statut de nouveau praticien contractuel, DGOS, Op. Cit.

[8] Le statut de nouveau praticien contractuel, DGOS, Décembre 2021, Op. Cit.

[9] A titre d’exemple, l’emploi de ces praticiens permettait la réalisation des missions encadrées par l’arrêté du 25 octobre 2011 telles que l’hémovigilance, les IVG, la contraception, la prise en charge des violences sexuelles et prévention et traitement des maladies sexuellement transmissibles, les soins dispensés en milieu pénitentiaire et activités de soins et de prévention dispensées dans le cadre du dispositif sanitaire mis en place dans les centres de rétention administrative, les soins dispensés dans le cadre des activités de prévention et de traitement des dépendances en toxicologie, en alcoologie et en tabacologie, les soins dispensés dans le cadre des activités de prévention et de traitement des infections par le virus de l’immunodéficience humaine et le virus de l’hépatite C, les soins palliatifs et la douleur…

[10] En application de l’article R.6152-610 du code de la santé publique

[11] En application des dispositions du 3° de l’article L.6152-1 du code de la santé publique abrogé par l’ordonnance n°2021-292 du 17 mars 2021 et des articles R.6152-709 et suivants du même code.

[12] A titre d’exemple, indemnisation du temps de travail additionnel, astreintes et déplacements, prime d’engagement de carrière hospitalière, travail en réseau …

[13] « un médecin salarié ne peut, en aucun cas, accepter une rémunération fondée sur des normes de productivité́, de rendement horaire ou toute autre disposition qui auraient pour conséquence une limitation ou un abandon de son indépendance ou une atteinte à la qualité des soins. »

[14] En application du nouvel article R.6152-342 du code de la santé publique

[15] V. par exemple : CAA Douai n°20DA00643, 22 juin 2021 ; CAA Marseille n°19MA02571, 01 octobre 2020 ; CAA Nantes n°19NT03264, 23 avril 2020.

[16] En application de l’article L.1243-10 du code du travail

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/id/JORFCONT000045123830

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045124423

Cabinet Coudray
Cédric ROQUET
Publié le 11/02/2022 dans # Publications