22mars 2019

Par un arrêt du 13 décembre 2018, la cour administrative d’appel de Lyon a énoncé qu’un arrêté préfectoral portant déclaration d’utilité publique d’un projet de travaux de restauration immobilière ne peut contraindre un propriétaire à changer des locaux ayant une autre destination - en l’occurrence, commerciale - en logement.

Cette décision précise le champ d’application des opérations de restauration immobilière, définies à l’article L. 313-4 du code de l’urbanisme dans sa version alors en vigueur (ces dispositions ayant depuis été amendées par la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 dite « ELAN ») :

« Les opérations de restauration immobilière consistent en des travaux de remise en état, de modernisation ou de démolition ayant pour objet ou pour effet la transformation des conditions d’habitabilité d’un immeuble ou d’un ensemble d’immeubles. »

Lorsque les travaux de remise en état ont été déclarés d’utilité publique et prescrits par arrêté préfectoral, ils doivent être effectués par les propriétaires des immeubles situés dans le périmètre concerné dans un certain délai. À défaut, la commune est en mesure d’ouvrir une enquête parcellaire afin d’acquérir par voie d’expropriation les immeubles en question.

Au cas d’espèce, le préfet de Saône-et-Loire a déclaré d’utilité publique, au profit de la commune de Mâcon, des travaux de restauration immobilière d’immeubles situés en centre-ville.

Une SCI, propriétaire d’un immeuble situé dans le périmètre concerné, a formé un recours gracieux contre cet arrêté, avant d’introduire un recours en annulation.

La requérante faisait valoir que les immeubles qu’elle détenait ne pouvaient entrer dans le champ de la restauration immobilière prévue par les dispositions précitées dès lors que les locaux à usage d’habitation y avaient déjà été rénovés et que les locaux restants étaient constitués de locaux commerciaux et de leurs annexes, majoritaires à l’échelle de l’immeuble.

La cour administrative d’appel de Lyon a précisé que les dispositions de l’article L. 313-4 du code de l’urbanisme ont vocation à s’appliquer dès qu’un immeuble comprend, au moins pour partie, des locaux destinés à l’habitation, comme c’est le cas en l’espèce.

Elle a ajouté que les travaux de remise en état, de modernisation ou de démolition peuvent porter sur tous les locaux de l’immeuble, s’ils ont pour objet la transformation des conditions d’habitabilité de celui-ci.

En revanche, les juges ont estimé qu’une déclaration d’utilité publique visant à permettre des travaux de restauration immobilière ne peut contraindre un propriétaire à changer des locaux ayant une autre destination – en l’occurrence, commerciale – en logement.

Partant, elle a annulé l’arrêté portant déclaration d’utilité publique de l’opération de restauration immobilière en tant qu’il concerne l’immeuble dont la SCI est propriétaire, ainsi que la décision du 18 février 2015 rejetant son recours gracieux.

Cabinet Coudray Publié le 22/03/2019 dans # Publications