2septembre 2020

Par un arrêt en date du 29 juin 2020 (CE, 29 juin 2020, n°435502), le Conseil d’Etat apporte plusieurs enseignements importants relatifs au contentieux des décisions de droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles.

Premièrement, la Haute Juridiction rappelle que, dans le cadre du référé-suspension, la circonstance que le juge des référés rejette une première demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de la justice administrative (CJA) ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet dès lors qu’elle soulève ou fait valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.

Deuxièmement, le Conseil d’Etat rappelle qu’en principe la suspension de l’exécution d’une décision de préemption fait obstacle au transfert de propriété du bien préempté.

Cependant, le juge des référés, qui doit prendre en considération les incidences de la suspension pour l’ensemble des personnes intéressées, tout en préservant les intérêts du futur propriétaire, quel qu’il soit, peut notamment suspendre la décision de préemption en tant seulement qu’elle permet à la collectivité publique de disposer du bien et d’en user dans des conditions qui rendraient difficilement réversible la décision de préemption, en précisant alors que son ordonnance ne fait pas obstacle à la signature de l’acte authentique et au paiement du prix d’acquisition, ou au contraire la suspendre en tant qu’elle fait obstacle à la vente au bénéfice de l’acquéreur initial, à ses risques et périls et, le cas échéant, sous les mêmes réserves relatives à la disposition et à l’usage du bien.

Troisièmement, si le Conseil d’Etat rappelle les modalités de mise en oeuvre de la présomption d’urgence dont bénéficie l’acquéreur évincé.

Ainsi, la présomption d’urgence peut être renversée dès lors que le titulaire du droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles justifie de la nécessité d’intervenir rapidement pour mettre en œuvre des mesures de protection relatives à la protection des milieux naturels fragiles.

Ensuite, quand le propriétaire du bien préempté renonce, implicitement ou explicitement à son aliénation, empêchant le titulaire du droit de préemption d’acquérir le bien, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie au profit de l’acquéreur évincé que s’il justifie de la nécessité de réaliser à très brève échéance le projet qu’il envisage sur les parcelles.

Enfin, la condition d’urgence ne peut être remplie à défaut de consignation ou de paiement du prix par l’autorité préceptrice.

Cabinet Coudray Publié le 02/09/2020 dans # Veille juridique