30octobre 2020

Cour de cassation, chambre civile 3, 23 septembre 2020, n° 19-14261, Publié au Bulletin : L’arrêt commenté et publié au bulletin apporte, notamment, deux précisions importantes sur les règles relatives à la consignation du prix de vente, en cas d’obstacle au paiement, dans le cadre de l’exercice du droit de préemption urbain :

  • La cause de la consignation ;
  • La computation du délai prévu à l’article L. 213-14 du code de l’urbanisme.

En l’espèce, la communauté urbaine de Lyon a exercé son droit de préemption urbain au prix de la déclaration d’intention d’aliéner correspondant au prix de la promesse de vente.

Un recours pour excès de pouvoir a été formé, devant le juge administratif, à l’encontre de cette décision.

En application de l’article L 213-14 du code de l’urbanisme, le titulaire du droit de préemption urbain a consigné le prix de vente considérant que le recours en annulation formé devant la juridiction administrative par le vendeur caractérisait une situation d’obstacle au paiement « en raison du risque avéré de non représentation » en cas d’annulation de la décision administrative d’exercice du droit de préemption urbain sur l’immeuble litigieux.

De plus, cette consignation est intervenue un jour après l’expiration du délai de six mois (désormais, quatre mois depuis la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014) suivant la décision d’acquérir le bien au prix indiqué par le vendeur dans la mesure où ce délai expirait un dimanche.

Se fondant sur une consignation injustifiée au regard de l’article R. 13-65 (devenu R. 323-8) du code de l’expropriation et tardive au regard de l’article L. 213-14 du code de l’urbanisme, le vendeur a introduit une demande de rétrocession du bien qui a été rejetée par la Cour d’appel de Lyon.

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le vendeur contre cet arrêt en estimant :

  • D’une part, que le risque avéré de non-restitution du prix de vente en cas d’annulation de la décision de préemption par la juridiction administrative pouvait caractériser l’existence d’un obstacle au paiement justifiant la consignation du prix de vente, et ce, en précisant que les dispositions de l’article R. 13-65 (R. 323-8) du code de l’expropriation ne s’appliquaient qu’en cas de fixation judiciaire du prix ;
  • D’autre part, que le délai de six mois, alors applicable, prévu pour le paiement, ou en cas d’obstacle, la consignation du prix était prorogée lorsque celui-ci expirait un dimanche, en application de l’article 642 du code de procédure civile.

Si, depuis la réforme opérée par la loi dite « ALUR » n° 2014-366 du 24 mars 2014, les dispositions de l’article L. 213-14 du code de l’urbanisme ne prévoient plus expressément que le vendeur puisse demander la rétrocession du bien, cet arrêt reste pertinent en ce que les dispositions précitées, désormais applicables, prévoient qu’en cas de non-respect du paiement ou, en cas d’obstacle, de la consignation du prix dans un délai de quatre mois à compter de la décision d’acquérir le bien au prix indiqué par le vendeur, celui-ci peut aliéner librement son bien.

 

 

Cabinet Coudray Publié le 30/10/2020 dans # Veille juridique