Article rédigé par Laura MARIEZ, Juriste et Guillaume LE TORTOREC, Alternant au Cabinet Coudray
Dans un arrêt du 3 novembre 2023, le Conseil d’Etat a jugé qu’un agent contractuel refusant de signer un nouveau contrat prévoyant une autre affectation ou d’accepter un changement d’affectation s’apparentant à la modification d’un élément substantiel de son contrat en cours, puis de rejoindre cette nouvelle affectation ne pouvait être regardé comme ayant abandonné son poste.
Dans un arrêt n°461537 rendu le 3 novembre 2023, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux jugeant légal l’arrêté du maire de la commune de Dzaoudzi-Labatto (Mayotte) procédant à la radiation des cadres pour abandon de poste d’un agent contractuel.
L’agent en question, employé par CDI au grade de rédacteur territorial, avait refusé de signer un nouveau CDI au grade d’éducateur territorial des activités physiques et sportive et refusé de rejoindre le poste d’animateur sportif sur lequel la commune voulait l’affecter en dépit de 3 mises en demeure de la part de cette dernière.
Dans son arrêt, le Conseil d’Etat procède d’abord à un rappel des règles encadrant la radiation pour abandon de poste pour un fonctionnaire titulaire en énonçant notamment qu’ « Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié, qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé. »
Il précise ensuite que la situation d’un agent contractuel, dont la situation est régie par les stipulations de son contrat, est différente de celle d’un fonctionnaire.
En conséquence, lorsqu’un agent contractuel refuse, avant l’expiration de ce contrat, de signer un nouveau contrat prévoyant une autre affectation ou d’accepter un changement d’affectation s’apparentant à la modification d’un élément substantiel de son contrat en cours, puis, ne rejoint pas cette nouvelle affectation, aucune procédure de radiation des effectifs pour abandon de poste ne peut être engagée contre lui.
Seule une procédure de licenciement menée dans les conditions prévues par les articles 39-3 et 39-4 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale peut l’être, avec toutes les garanties qu’elle implique pour l’agent.
Conseil d’État, 3 novembre 2023, 461537