7décembre 2020

Compétence en premier et dernier ressort des Cour administratives d’appel, en application de l’article L. 600-10 du code de l’urbanisme, pour connaître des contentieux indemnitaires liés aux refus des permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale (CAA LYON, 19 novembre 2020, SARL IDCOM, n° 19LY04777).

Dans un récent arrêt, la Cour administrative d’appel de LYON, a apporté des précisions sur la compétence des Cour administratives d’appel en application de l’article L. 600-10 du code de l’urbanisme.

En l’espèce, la société requérante s’était vue refuser un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, refusé sur le fondement de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme en ce qu’elle n’avait manifestement pas la qualité de propriétaire du terrain, la promesse de vente la liant avec la commune étant devenue caduque.

La société pétitionnaire sollicitait donc, d’abord de la commune puis du tribunal administratif, d’une part, l’annulation du refus de permis de construire et, d’autre part, l’indemnisation de son préjudice résultant de ce refus.

Le tribunal administratif, ne relevant pas son incompétence, a statué au fond et rejeté la requête.

Ce faisant, en appel, la Cour administrative d’appel de LYON pose trois principes, issus des dispositions de l’article L. 600-10 du code de l’urbanisme :

  • Elle rappelle, en premier lieu, la jurisprudence du Conseil d’État du 4 novembre 2018, selon laquelle la Cour administrative d’appel n’est compétente en premier et dernier ressort que si le permis tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale (CE, 4 novembre 2018, Société LIDL, n° 413246 : cas dans lequel la Commission Départemental d’Aménagement commercial n’avait pas été saisie. Le permis de construire ne valait donc pas autorisation d’exploitation commerciale au sens du code du commerce et relevait donc du tribunal administratif en premier ressort);

 

  • En deuxième lieu, elle pose le principe selon lequel cette compétence vaut pour les refus de telles autorisations, comme en l’espèce.

À ce titre, elle relève que : « Si le maire d’Autun n’a pas soumis cette demande à l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial, il doit néanmoins être regardé comme ayant implicitement refusé l’autorisation qui lui était demandée en application de l’article L. 752-1 du code de commerce ».

  • En dernier lieu, elle ajoute que cette compétence en premier et dernier ressort est valable pour les litiges indemnitaires liés à de telles décisions.

Ainsi la Cour administrative d’appel de LYON aurait-elle dû être saisie en premier et dernier ressort de la demande d’annulation du refus de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale ainsi que du recours indemnitaire lié à cette décision.

Il en irait certainement de même de recours indemnitaires de tiers en réparation de préjudices nés de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale.

Cabinet Coudray Publié le 07/12/2020 dans # Veille juridique