14décembre 2020

Par deux décisions récentes, le Conseil d’État est venu apporter des précisions sur l’irrégularité d’une méthode de notation détachée des quantités prévisionnelles dans un accord-cadre, ainsi que sur la possibilité de prendre en compte un même élément d’appréciation pour évaluer deux critères différents.

  1. Dans le cadre d’un marché relatif à la réservation de places en crèches, le Conseil d’État est venu rappeler :
  • L’obligation pour l’acheteur d’informer les candidats sur les critères d’attribution, et notamment, lorsqu’il entend retenir d’autres critères que celui du prix, de porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des critères (et sous-critères lorsque leur nature et l’importance de leur pondération ou de leur hiérarchisation est susceptible d’avoir une influence sur la présentation des offres), sans toutefois devoir informer les candidats de la méthode de notation ;
  • La liberté laissée dans la détermination de la méthode de notation permettant ainsi à l’acheteur de déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour l’élaboration de la note des critères, que les modalités de détermination de cette note par combinaison des éléments d’appréciation.
  • La nécessaire régularité de la méthode de notation, c’est-à-dire que les éléments d’appréciation pris en compte ne doivent pas être dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation, et les modalités de détermination de la note ne doivent pas avoir pour effet de priver de leur portée les critères ou neutraliser leur pondération.

Après avoir analysé la méthode de notation des critères, le Conseil d’État estime que la prise en compte d’un même élément d’appréciation au titre de deux critères différents n’est pas en soit irrégulière. Plus précisément, il estime que l’élément d’appréciation relatif au budget d’alimentation annuel n’était pas sans lien avec le sous-critère relatif à la qualité du projet de l’établissement (composante du critère de la valeur technique) dès lors qu’il permettait notamment d’apprécier la qualité des repas servis, ni avec le critère financier tiré du prix unitaire à la place.

Enfin, le juge estime que la prise en compte de la masse salariale brute pour un marché portant sur la réservation de places en crèche pouvait notamment traduire le niveau de qualification des personnels affectés à la mission, ainsi que la mise en œuvre d’une politique salariale liée à la qualité du travail, et n’était pas sans lien avec les actions mises en œuvre pour pallier les absences ponctuelles des employés et assurer la continuité du service. Cet élément permettait donc d’apprécier les moyens humains et ainsi la qualité du projet d’établissement, ce qui n’est pas sans lien avec le critère de la valeur technique (CE, 20 nov. 2020, n° 427761).

Cabinet Coudray Publié le 14/12/2020 dans # Veille juridique