7octobre 2020

Par un arrêt n°432063 en date du 28 septembre 2020, le Conseil d’Etat précise que

« si les dispositions de l’article L. 213-11-1 du code de l’urbanisme font obligation au titulaire du droit de préemption, en cas de renonciation des anciens propriétaires ou de leurs ayants cause à l’acquisition du bien ayant fait l’objet d’une décision de préemption annulée ou déclarée illégale par le juge administratif après le transfert de propriété, de proposer cette acquisition à la personne qui avait l’intention d’acquérir le bien, lorsque son nom a été mentionné dans la déclaration d’intention d’aliéner, elles définissent ainsi les mesures qu’il incombe à la collectivité titulaire du droit de préemption de prendre de sa propre initiative à la suite de la décision du juge administratif. Elles n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que le juge, saisi de conclusions en ce sens par l’acquéreur évincé, alors même que son nom ne figurait pas sur ce document, enjoigne à cette collectivité de lui proposer l’acquisition du bien ».

Dès lors, l’acquéreur évincé, même non mentionné dans la Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA), peut solliciter la rétrocession à son profit du bien préempté en cas d’annulation de la décision de préemption.

La décision >>> cliquez-ici

Cabinet Coudray Publié le 07/10/2020 dans # Veille juridique