23octobre 2020

Cour de cassation, chambre civile 3, 23 septembre 2020, n° 19-15907, Publié au Bulletin : Dans la présente affaire, il était reproché à la Cour d’appel d’avoir calculé l’indemnité de remploi à partir du montant global de l’indemnité principale prenant en compte l’ensemble des parcelles du propriétaire exproprié alors que :

  • Les parcelles expropriées ne formaient pas une unité foncière ;
  • Il n’était pas établi que l’exproprié pourrait, pour remédier aux effets de l’expropriation, acquérir une seule unité foncière.

Par le présent arrêt publié au Bulletin, la Cour de cassation rejette les deux branches de ce moyen en considérant que la Cour d’appel a souverainement retenu que l’indemnité de remploi tenait compte des frais de tous ordres normalement exposés pour l’acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l’indemnité principale.

Il y a lieu d’en déduire que l’indemnité de remploi peut être calculée sur la base du montant global de l’indemnité principale fixée pour plusieurs parcelles, y compris lorsqu’elles ne forment pas une unité foncière, et sans qu’il soit nécessaire d’établir que l’exproprié pourrait acquérir une unité foncière unique pour remédier aux effets de l’expropriation. Cette position tranche avec celles précédemment retenues par les cours d’appel.

Cabinet Coudray Publié le 23/10/2020 dans # Veille juridique