15juillet 2024

Le décret n° 2024-638 du 27 juin 2024, publié au JORF le 29 juin 2024, apporte des précisions sur l’application du droit de préemption pour l’adaptation des territoires au recul du trait de côte. Ce décret est entré en vigueur le lendemain de sa publication.

 

Contexte

La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, dite loi Climat et Résilience, a renforcé les outils d’urbanisme et d’aménagement pour faire face au dérèglement climatique. Elle a notamment introduit un nouveau droit de préemption pour l’adaptation des territoires exposés au recul du trait de côte (articles L. 219-1 et suivants du code de l’urbanisme). 

Objectifs

Ce droit de préemption vise à :

  • Acquérir des biens situés dans les zones concernées.
  • Assurer la renaturation de ces biens avant leur disparition.
  • Autoriser éventuellement à titre temporaire un usage ou une activité compatible avec le niveau d’exposition.

Application

Ce droit de préemption peut s’appliquer dans des zones 0-30 ans et 30-100 ans qui couvrent également des espaces agricoles. Il prime sur le droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER). La collectivité territoriale concernée peut mobiliser directement ce droit, le déléguer à un acteur compétent, notamment à un établissement public foncier (EPF), et/ou conventionner avec une SAFER pour intervenir dans certaines situations.

Précisions apportées par le décret

Le décret précise les conditions d’application de ce droit de préemption, notamment :

  • Les conditions d’affichage, de publication et de transmission de la délibération instaurant le droit de préemption dans la zone 30-100 ans.
  • Les modalités de la délégation.
  • Les conditions de communication aux services fiscaux.
  • Les documents spécifiques à fournir en cas de demande de pièces complémentaires.
  • Les conditions pour toute demande de visite.

Ces précisions permettent d’informer le plus en amont possible le directeur départemental ou régional des finances publiques, dont les services pourront assurer leur rôle de conseil en matière de méthode d’évaluation et le cas échéant d’abattement. Cette méthode d’évaluation s’appuie sur un cadre spécifique déjà prévu par les dispositions législatives (article L. 219-7 du même code).

Le texte du décret

Cabinet Coudray
Jean-Éric CORILLION
Publié le 15/07/2024 dans # Veille juridique