17octobre 2018

1- L’insuffisance de la concurrence constitue un motif d'intérêt général susceptible de justifier la renonciation à conclure un contrat de délégation de service public.
2- La collectivité peut librement négocier avec les candidats à l'attribution du contrat l'ensemble des éléments composant leur offre, y compris le montant de la redevance domaniale, afin de rechercher la valorisation optimale de son domaine.

Dans cette espèce, une commune avait décidé le renouvellement d’une concession de plage (articles L. 2124-4 et R. 2124-13 et suivants du Code général de la propriété des personnes publiques).

Pour un des lots, seule la société déjà titulaire a déposé une offre pour son attribution. La commune a déclaré la procédure infructueuse, en raison, notamment, de l’insuffisance de concurrence.

Elle a lancé une seconde consultation et a attribué le lot à une autre société que la concessionnaire en place.

Le Conseil d’État saisit l’opportunité de cette espèce et, après avoir rappelé qu’une personne publique qui a engagé une procédure de passation d’un contrat de concession ne saurait être tenue de conclure le contrat, pose le principe selon lequel l’insuffisance de la concurrence constitue un motif d’intérêt général susceptible de justifier la renonciation à conclure un contrat de délégation de service public.

La société requérante, concessionnaire évincée, a également contesté la régularité de la seconde procédure d’attribution au motif que la commune n’a pas déterminé les taux et les critères de l’assiette de la redevance d’occupation du domaine public préalablement au lancement de la procédure d’attribution du sous-traité d’exploitation de plage.

Le Conseil d’État rappelle que, lorsque la concession emporte autorisation d’occupation du domaine public, la collectivité est libre de négocier avec les candidats le montant de la redevance domaniale et, partant, d’en faire un critère de sélection des offres.

Dès lors que la collectivité gestionnaire du domaine fixe postérieurement à l’examen de ces offres, et au plus tard au stade de l’attribution, le montant de la redevance devant être versée par l’attributaire du contrat en tenant compte des avantages de toute nature lui étant procurés (Article L. 2125-3 du CGPPP), elle ne peut être considérée comme s’étant dessaisie de sa compétence relative à la fixation de ce montant et résultant de l’article L. 2125-1 du CGPPP.

CE, 17 septembre 2018, société Le Pagus, n° 407099

Cabinet Coudray
Jean-Éric CORILLION
Publié le 17/10/2018 dans # Publications