(Conseil constitutionnel, décision n° 2026-1200 QPC du 22 mai 2026)
Par une décision en date du 22 mai 2026, le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, a jugé que les articles L. 2243-1, L. 2243-2, L. 2243-3 et L. 2243-4 du Code général des collectivités territoriales, encadrant la procédure de déclaration d’état d’abandon manifeste d’un immeuble, sont conformes à la Constitution.
Présentation du dispositif objet de la QPC
Les articles précités du Code général des collectivités territoriales, issus de plusieurs lois promulguées entre 2013 et 2015, octroient au maire la possibilité d’engager une procédure de déclaration d’état d’abandon manifeste des immeubles, parties d’immeubles, voies privées assorties d’une servitude de passage public, installations et terrain, lorsqu’ils sont sans occupant à titre habituel et ne sont manifestement plus entretenus.
Cette procédure se décompose en trois étapes :
- Le constat de l’abandon manifeste : dans un premier temps, face à l’abandon manifeste de l’immeuble ou du terrain, caractérisé par l’absence d’occupant à titre habituel et l’absence manifeste d’entretien, le maire doit dresser un procès-verbal provisoire indiquant la nature des désordres affectant le bien auxquels il convient de remédier pour faire cesser l’état d’abandon manifeste. Ce procès-verbal doit être affiché pendant trois mois en mairie et sur les lieux concernés ; il doit faire l’objet d’une insertion dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. En outre, le procès-verbal provisoire d’abandon manifeste est notifié aux propriétaires, aux titulaires de droits réels et aux autres intéressés.
- La phase contradictoire : à l’issue d’un délai de trois mois suivant ces mesures de publicité, le maire peut dresser un procès-verbal définitif d’abandon si le propriétaire n’a pas mis fin au désordre ou ne s’est pas engagé, par convention avec la mairie, à réaliser les travaux nécessaires dans un délai déterminé. Le conseil municipal décide alors s’il y a lieu de déclarer la parcelle en état d’abandon manifeste et d’en poursuivre l’expropriation.
- L’expropriation simplifiée : par dérogation au droit commun de l’expropriation, le préfet peut, au vu d’un dossier simplifié constitué par le maire soumis à observations du public pendant un mois, déclarer par arrêté l’utilité publique du projet, désigner les parcelles cessibles, fixer une indemnité provisionnelle au moins égale à l’évaluation du service des domaines et fixe la date à laquelle il pourra être pris possession après paiement ou, en cas d’obstacle au paiement, après consignation de l’indemnité provisionnelle.
Dans le mois qui suit la prise de possession, l’autorité expropriante doit ensuite poursuivre la procédure d’expropriation de droit commun devant le juge de l’expropriation pour la fixation de l’indemnité définitive.
Conformité de ce dispositif au bloc de constitutionnalité
Les requérants auteurs de la QPC invoquaient :
- En premier lieu, une incompétence négative du législateur en ce qu’il n’aurait pas défini avec suffisamment de précision les notions d’« occupant à titre habituel » et d’« absence manifeste d’entretien de l’immeuble », en renvoyant entièrement au maire le soin de définir ces critères ;
- En deuxième lieu, une atteinte au droit de propriété tenant en une absence de mécanisme permettant au propriétaire de disposer du délai nécessaire pour réaliser les travaux prescrits ;
- En dernier lieu, une atteinte au droit de propriété tirée de l’insuffisance des garanties entourant l’expropriation simplifiée, notamment la possibilité pour l’administration de prendre possession du bien avant toute indemnisation définitive.
Par une décision en date du 22 mai 2026, Conseil constitutionnel écarte l’ensemble des griefs et déclare les dispositions contestées conformes à la Constitution et à l’ensemble du bloc de constitutionnalité.
Sur la définition des critères d’abandon manifeste, le Conseil juge que le législateur a précisément défini les critères au regard desquels il appartient au maire, sous le contrôle du juge, de caractériser l’abandon manifeste de biens affectés de certains désordres. Le grief d’incompétence négative est donc écarté.
Sur le grief tirée de l’absence de mécanisme permettant au propriétaire de disposer du délai nécessaire pour réaliser les travaux prescrits : le Conseil écarte l’atteinte au droit de propriété en jugeant que le propriétaire est mis à même, dans le délai de trois mois précédemment présenté, de se manifester et de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser l’état d’abandon.
Sur la procédure d’expropriation simplifiée :
- D’une part, le Conseil écarte le grief tiré de ce que le préfet serait toujours tenu de déclarer l’utilité publique du projet d’acquisition, dès lors que les dispositions contestées ne permettent à l’autorité expropriante de prendre possession d’immeubles qu’en vue soit de la construction ou de la réhabilitation aux fins d’habitat, soit de tout objet d’intérêt collectif relevant d’une opération de restauration, de rénovation ou d’aménagement.
À cet égard, le Conseil constitutionnel rappelle qu’il appartient au représentant de l’État dans le département, qui n’est pas en situation de compétence liée, d’apprécier, sous le contrôle du juge, l’utilité publique de l’opération.
- D’autre part, le Conseil constitutionnel écarte le grief tiré de la méconnaissance de l’article 17 de la Déclaration de 1789. Il rappelle d’abord que l’indemnisation doit en principe précéder toute dépossession, mais une simple provision peut suffire dès lors que ce tempérament répond à un motif impérieux d’intérêt général et est assorti de la garantie des droits des propriétaires intéressés
À ce titre, me Conseil considère que le tempérament apporté par le dispositif attaqué, en ce que la prise de possession n’est conditionnée qu’au versement d’une indemnité provisionnelle, répond à des motifs impérieux d’intérêt général, les dispositions attaquées ayant pour objet de mettre fin dans les meilleurs délais à la présence sur le territoire des communes d’immeubles affectés de désordres d’une gravité telle qu’ils sont de nature à troubler la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques.
Il pose ensuite que ce dispositif est assorti de la garantie des droits des propriétaires intéressés dès lors que :
- Le procès-verbal provisoire du maire est publié et notifié au propriétaire aux fins de leur permettre, le cas échéant, d’interrompre la procédure ;
- Si le représentant de l’État dans le département fixe l’indemnité provisionnelle d’expropriation, il revient au juge de l’expropriation, à défaut de cession amiable, de fixer le montant de l’indemnité définitive ;
- L’exproprié peut contester devant le juge administratif, y compris en référé, la décision du conseil municipal de déclarer la parcelle en état d’abandon manifeste et de poursuivre l’expropriation, ainsi que l’arrêté déclaratif d’utilité publique.
Le Conseil constitutionnel juge ainsi que les « dispositions contestées, qui ne méconnaissent pas non plus le principe d’égalité devant la loi ni, en tout état de cause, le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de protection de la propriété immobilière par l’autorité judiciaire, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution ».