22octobre 2024

 

 

 

Par deux décisions rendues le 11 octobre dernier, le Conseil constitutionnel a validé les limitations actuelles à la protection fonctionnelle accordée aux élus locaux mis en cause pénalement.

En effet, à la différence des agents publics, les élus ne bénéficient de cette protection (qui permet notamment la prise en charge des frais d’avocat par la collectivité) que lorsqu’ils font l’objet de poursuites pénales, c’est-à-dire lorsque l’action publique est mise en mouvement. Se trouvent ainsi exclues notamment les mesures prises en enquête préliminaire : audition libre et garde à vue.

De manière laconique, le Conseil constitutionnel considère qu’il n’y a là aucune atteinte au principe d’égalité, élus et agents étant placés dans une situation différente au regard de l’administration de la collectivité (Décision n° 2024-1106 QPC du 11 octobre 2024, Commune d’Istres).

D’autre part, seuls les élus exerçant des fonctions exécutives (maires, adjoints, présidents…) bénéficient de la protection fonctionnelle.
Les membres des assemblées (conseil municipal, départemental ou régional) n’en bénéficient donc pas dans leurs fonctions délibératives.

Dans une seconde décision (n° 2014-1107 QPC, M. François D.), le Conseil considère que le législateur a entendu accorder une protection aux seules fonctions exécutives en raison du risque pénal particulier auquel est exposé leurs titulaires. Là encore, la différence de situation justifie la différence de traitement instituée par la loi.

Si la seconde décision se comprend aisément, la première emporte moins la conviction, ce d’autant que sa motivation est particulièrement lapidaire.
Certes, le Conseil constitutionnel laisse la porte ouverte à une évolution de la loi, en notant qu’il est “loisible” au législateur d’élargir le bénéfice de la protection fonctionnelle.
On voit cependant mal en quoi un élu, agissant dans le cadre de ses fonctions, ne pourrait bénéficier du même niveau de protection que les agents de sa collectivité mis en cause pour les mêmes faits.
Alors que les mises en cause pénales d’élus se multiplient (cf. les statistiques de l’Observatoire de SMACL Assurances), il faut espérer que le législateur saisisse la perche tendue par le Conseil constitutionnel.

Cons. const. 11 octobre 2024, n° 2024-1106 QPC, Commune d’Istres

Cons. const. 11 octobre 2024, n° 2014-1107 QPC, M. François D.

Cabinet Coudray
Ludovic DUFOUR
Publié le 22/10/2024 dans # Veille juridique