Dans un arrêt en date du 19 juillet dernier, après avoir rappelé que, pour rechercher si un projet porte atteinte aux sites avoisinants, le contrôle du juge s’opérait en deux temps, le Conseil d’Etat a précisé que les dispositions de l’article R. 111-247 du code de l’urbanisme « excluent qu’il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l’article R. 111-27 cité ci-dessus ».
Commet donc une erreur de droit, la Cour qui, pour écarter une méconnaissance des dispositions précitées, prend en considération la fréquence du site, l’engagement du pétitionnaire à assurer l’entretien et la préservation de la végétation du site et le choix de retenir une variante rendant le projet moins perceptible.