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Réémission d’un titre exécutoire annulé pour vice de forme : attention à la prescription

Réémission d’un titre exécutoire annulé pour vice de forme : attention à la prescription

Dans une récente décision du 29 septembre 2025 (n°24MA00838), la cour administrative d’appel de Marseille a rappelé que l’annulation d’un titre exécutoire le fait disparaitre de l’ordonnancement juridique et par conséquent le prive de tous ses accessoires et en particulier, de l’effet interruptif qui y été attaché.

Dans cette affaire, M. B, exploitant le restaurant « Chez Dédé » situé sur le domaine public maritime, a été condamné par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 novembre 2009 (n° 0902736), confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 3 octobre 2011 (n° 10MA00029), à remettre en état le domaine public par la démolition des constructions constituant son établissement.

Constatant la carence persistante de M. B, les services de l’État ont, après mise en demeure, procédé eux-mêmes à la démolition des ouvrages en 2013.

Pour recouvrer les frais de démolition, le Ministère de la Transition écologique a émis, le 17 décembre 2013, un premier titre de perception d’un montant de 139 374,03 euros à l’encontre de M. B.

Ce titre a été annulé pour vice de forme, à savoir un défaut de mention des bases de liquidation, par un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 1er juin 2018 (n° 17MA00979), devenu définitif.

Tirant les conséquences de cette annulation, l’administration a ensuite émis un second titre de perception, pour le même montant, le 2 août 2018. Après un long parcours judiciaire[1], ce second titre a finalement été annulé par la décision de la CAA de Marseille objet du présent article.

Le sujet central de cet arrêt concerne la prescription de l’assiette d’un titre exécutoire, à savoir le délai imparti à l’ordonnateur à partir du moment où il a connaissance de l’existence de sa créance, pour émettre un titre de recettes permettant secondairement le recouvrement par le comptable public de ladite créance.

Sauf textes particuliers fixant une prescription abrégée, c’est la prescription quinquennale de droit commun qui s’applique en ce qui concerne l’émission des titres de recettes des collectivités et établissements publics locaux (article 2219 et suivants du code civil) dès lors qu’il s’agit d’un débiteur privé. 

Cette prescription d’assiette ne doit pas être confondue avec la prescription de recouvrement encadrée par les dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, également applicables aux établissements publics de santé.

A défaut d’émission du titre dans ce délai, la prescription est donc acquise.

Or, en cas d’annulation, le titre annulé est réputé ne jamais avoir existé et la prescription quinquennale précitée a donc couru à compter du moment où l’ordonnateur a eu connaissance de l’existence de sa créance.

Ainsi, l’annulation d’un titre a pour effet de faire disparaitre l’acte dans tous ses effets et notamment dans son effet interruptif de prescription. 

La réémission de titre post annulation n’est donc possible qu’à la condition que la prescription quinquennale ne soit pas acquise au moment de la réémission du titre purgé du vice ayant entrainé son annulation.

En l’espèce, la réception des travaux de démolition exécutés d’office par l’administration est intervenue le 4 juillet 2013. L’administration connaissant alors de façon certaine l’ensemble des éléments qui lui permettaient de poursuivre le recouvrement de sa créance, le délai de prescription quinquennale a commencé à courir à compter de cette date, pour expirer en principe, sauf cause interruptive, le 4 juillet 2018.

Ainsi, lors de la réémission de nouveau titre exécutoire exempt de vice le 2 août 2018, la créance était déjà prescrite.

En définitive, la CAA de Marseille invite les ordonnateurs à faire preuve d’une extrême prudence : un titre mal formé, s’il est annulé, ne suspend plus la prescription d’assiette et peut définitivement faire perdre à la collectivité le bénéfice de sa créance.

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Quel enseignement tirer de cet arrêt ?

Collectivités publiques et établissements publics de santé, si vous avez un doute quant à la présence d’un vice de forme entachant votre titre exécutoire et que celui-ci est contesté, ne prenez pas le risque d’attendre la décision du juge administratif.

Si ce dernier annule votre titre sur ce fondement, il y a fort à parier que votre créance soit in fine prescrite et qu’il ne soit plus possible de la titrer.

Ce risque est d’autant plus fort en ce qui concerne les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents.

En effet, l’article 37-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 prévoit une prescription biennale, et non quadriennale voire quinquennale pour les créances de droit privé.

Au contraire, pour éviter que votre créance ne soit frappée par la prescription d’assiette, soyez pro-actifs :

  • Si vous vous trouvez encore dans le délai légal de quatre mois pour retirer un acte irrégulier, retirez-le afin de le réémettre exempt de tout vice de forme.
  • Si le délai légal de quatre mois est expiré, réémettez directement un nouveau titre purgé de son vice de forme afin d’interrompre à nouveau le délai de prescription.

Autrement dit, mieux vaut corriger un titre imparfait que de risquer de perdre toute possibilité de recouvrement à l’avenir.


[1] L’arrêt commenté est rendu sur renvoi du Conseil d’État en date du 03 avril 2024, n°472834.