Le Conseil d’État vient de préciser les conditions permettant le prononcé d'une injonction au responsable d'un dommage de travaux publics de prendre des mesures conservatoires.
Dans cette affaire, à la suite d’inondations survenues dans une zone industrielle où la société requérante exerçait son activité commerciale, le département a mis en place des caniveaux et d’autres ouvrages d’évacuation des eaux pluviales. En raison d’un entretien insuffisant de ces ouvrages, de nouvelles inondations se sont produites qui ont rendu nécessaires des opérations de nettoyage du parking et d’un local appartenant à la requérante.
Se prévalant de l’approche de la saison des pluies, la société a demandé, dans le cadre d’un référé « mesures utiles » (Article L. 521-3 du CJA) a ce qu’il soit enjoint à la commune de Mamoudzou et au département de Mayotte d’exécuter des travaux de réfection de voirie et de réseaux d’eaux pluviales ainsi que des travaux de curage ou d’entretien de ces derniers.
Cette demande a été rejetée pour défaut d’urgence, motifs pris qu’elle ne justifiait pas de l’existence d’un danger immédiat permettant au juge des référés d’ordonner à une personne publique de procéder à des travaux conservatoires.
CE, 28 février 2019, société Sodifram, n° 424005