17décembre 2024

La réforme du secteur des services à domicile, qui prévoit à terme une obligation de transformation des acteurs existants (SAAD, SSIAD et SPASAD) en une catégorie unique (SAD), est en cours et devient plus pressante pour les SSIAD qui ont jusqu’au 31 décembre 2025 pour trouver un partenaire dans le domaine de l’aide à domicile.

Depuis le 30 juin 2023, la réforme des services à domicile est entrée en vigueur.

Elle prévoit à terme une disparition des services existants (SAAD, SSIAD, SPASAD) au profit d’une nouvelle catégorie unique de service : les services autonomie à domicile (SAD), qui prennent deux formes :

  • SAD aide et soin (1° article L.313-1-3 CASF),
  • SAD aide (2° article L.313-1-3 CASF).

Cette nouvelle organisation de l’aide à domicile a notamment pour objectifs :

  • d’offrir aux usagers une meilleur lisibilité de l’offre présente sur leur territoire ;
  • de simplifier leurs démarches à travers la généralisation du principe du guichet unique au profit d’une meilleure coordination des acteurs présents sur un territoire ;
  • d’harmoniser le fonctionnement de ce secteur en lui imposant le respect d’un cahier des charges national unique fixé par décret.

Cette réforme découle de plusieurs textes législatifs et réglementaires :

  • la loi n° 2022-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et son article 44 en particulier,
  • le décret n° 2023-608 du 13 juillet 2023 relatif aux services autonomie à domicile,
  • loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et son article 22 notamment.

À la lumière de l’ensemble de ces textes, il est désormais possible de dresser une synthèse du sort des acteurs existants et du calendrier qu’ils devront respecter en application de la réforme des SAD :

  • les SPASAD sont réputés autorisés comme SAD pour la durée de leur autorisation en cours ;
  • les SAAD sont réputés autorisés comme SAD aide pour la durée de leur autorisation en cours ;
  • les SSIAD ont par principe jusqu’au 31 décembre 2025 pour s’adjoindre une activité d’aide ou fusionner/se regrouper avec un ou plusieurs SAAD au profit d’une entité juridique unique, puis demander une autorisation SAD aide et soin au profit de ladite entité ; par exception, ils peuvent être autorisés à perdurer au-delà du 31 décembre 2025 sous réserve de :
  • Conclure une convention ou constituer un GCSMS avec un SAAD dans la perspective d’ériger au plus tard à compter du 31 décembre 2030 un SAD relevant d’une entité juridique unique,
  • Respecter le cahier des charges du décret n° 2023-608,
  • Relever d’une zone d’intervention identique pour les activités aide et soin.

Ainsi, les SPASAD et SAAD disposent de la durée restante de leur autorisation pour mettre en œuvre la réforme SAD.

En fonction de cette échéance, le calendrier de mise en œuvre de la réforme est donc susceptible de courir sur plusieurs années pour ces acteurs.

En outre, l’impact de la réforme sera relatif puisque les SPASAD gère déjà des activités d’aide et de soin, et que les SAAD pourront faire le choix de devenir des SAD aide, ce qui impliquera certes des changements mais pas de modification profonde de leur activité.

Tout au plus ces services devront-ils veiller à se conformer au cahier des charges national précité et ce au plus tard avant le 30 juin 2025.

Les prochains mois sont donc particulièrement importants pour les services existants, qui devront tenir compte dans les choix qu’il opéreront et les décisions qu’ils prendront de la mise en œuvre imminente de la réforme du secteur de l’autonomie à domicile.

Tel est en particulier le cas pour les SSIAD qui se voient davantage contraints par l’échéance structurante du 31 décembre 2025 précitées.

Les avocats-juristes du Cabinet sont à la disposition de l’ensemble de ces acteurs de l’aide et du soin pour les accompagner dans la démarche de changement et de mise en conformité.

Cabinet Coudray
Sébastien DUGUÉ
Publié le 17/12/2024 dans # Veille juridique