8novembre 2019

Par deux ordonnances du 8 novembre 2019, le TA de CERGY a considéré qu’aucun des moyens soulevés par le Préfet des Hauts-de-Seine, reposant sur la police spéciale des produits phytopharmaceutiques de l’Etat, n’était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés en cause et, en conséquence, a maintenu l’exécution des arrêtés.

Par un arrêté du 20 mai 2019, le maire de Sceaux a interdit l’utilisation du glyphosate et d’autres substances chimiques sur le territoire de sa commune. Par ailleurs, le 13 juin 2019, l’utilisation de pesticides a été interdite par le maire de Gennevilliers pour l’entretien de certains espaces de son territoire.

Certes, le champ d’application de ces arrêtés est plus restreint que ne l’était celui du Maire de Langouët dès lors qu’ils concernaient l’utilisation des produits phytosanitaires dans les espaces fréquentés par le public (jardins et espaces verts des entreprises, des copropriétés, des bailleurs privés et privés sociaux, des voies ferrées et des tramways et leurs abords, des abords des autoroutes et routes) et non les espaces agricoles (l’arrêté du maire de Langouët réglementait l’utilisation des pesticides dans un rayon de 150 mètres autour des habitations et des locaux professionnels).

Pour autant, dans les deux affaires, le juge des référés du TA de Cergy a constaté que les produits phytopharmaceutiques constituent un danger grave pour les populations exposées et que l’autorité administrative n’a pas pris de mesures suffisantes en vue de la protection de la santé publique et jugé :

« Dans ces conditions, eu égard à la présomption suffisamment établie de dangerosité et de persistance dans le temps des effets néfastes pour la santé publique et l’environnement des produits que l’arrêté attaqué interdit sur le territoire de la commune de Gennevilliers et en l’absence de mesures réglementaires suffisantes prises par les ministres titulaires de la police spéciale, le maire de cette commune a pu à bon droit considérer que les habitants de celle-ci étaient exposés à un danger grave, justifiant qu’il prescrive les mesures contestées, en vertu des articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2212-4 précités du code général des collectivités territoriales, et ce alors même que l’organisation d’une police spéciale relative aux produits concernés a pour objet de garantir une cohérence au niveau national des décisions prises, dans un contexte où les connaissances et expertises scientifiques sont désormais largement diffusées et accessibles. »

 

Pour lire les deux ordonnances :

http://cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr/Media/TACAA/Cergy-Pontoise/Documents/Jugements/2019/Communiques-de-presse/Ordonnances-pesticides/1912597

http://cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr/content/download/166329/1672025/version/1/file/1912600_A.pdf

Cabinet Coudray
Raphaële ANTONA TRAVERSI
Publié le 08/11/2019 dans # Veille juridique