9avril 2019

Par un arrêt en date du 15 février 2019, la Cour administrative d’appel de NANTES est venue préciser le régime juridique du permis de construire de régularisation délivré après l’achèvement des travaux et l’annulation du permis de construire sur la base duquel ont été réalisés ces travaux.
(CAA NANTES, 15 février 2019, n° 17NT03832).

En fait, une SARL avait obtenu, en septembre 2012, un permis de construire pour la construction d’une maison d’habitation, ainsi qu’un permis de construire modificatif le 21 mai 2013.

Par un arrêt en date du 6 octobre 2015, la Cour administrative d’appel de NANTES a prononcé l’annulation de ces deux permis, aux motifs que la construction méconnaissait les règles de l’article UC 10 du règlement du PLU, applicable, relatif aux hauteurs des constructions.

L’arrêté de permis de construire et le permis de construire modificatif prononcés,  la construction devait être regardée comme irrégulièrement édifiée.

C’est dans ce contexte que, le 25 janvier 2016, la SARL a déposé une nouvelle demande de permis de construire, aux fins de régulariser la construction litigieuse, modifiant la toiture de celle-ci.

Ce permis a été accordé le 26 février 2016.

Puis, deux permis de construire modificatifs portant sur la même construction ont été délivrés, le 26 avril 2016 et le 10 novembre 2016, aux fins d’agrandir la construction et assurer le respect des règles de recul posées à l’article UC 6 du PLU, moyen qui n’avait pas été soulevé dans la précédente instance.

L’ensemble de ces décisions – le permis de régularisation et les deux permis de construire modificatifs – ont fait l’objet d’un recours contentieux.

Deux questions étaient soulevées, en substance, dans cette affaire :

  • Le permis de construire de régularisation, en date du 26 février 2016, était-il légal alors qu’il laissait subsister des vices sur la construction à régulariser ?
  • Les permis de construire modificatifs pouvaient-ils être délivrés simplement pour régulariser la méconnaissance des règles d’implantation ou auraient-ils dû porter sur l’ensemble de la construction ?

Plus précisément, en raison de la disparition rétroactive du permis de construire initial, les requérants tentaient de se prévaloir du régime applicable aux constructions irrégulières, édifiées sans permis de construire, et pour lesquelles il est désormais constant qu’un permis de construire doit porter sur l’ensemble de la construction irrégulière (CE, 9 juillet 1986, Thalamy, n° 51172).

A les suivre, des permis de construire modificatifs ne pouvaient être délivrés uniquement pour modifier l’implantation, dès lors que la construction demeurait irrégulière après la délivrance du permis de construire en date du 26 février 2016.

La Cour administrative d’appel de NANTES, confirmant sur ce point le Tribunal administratif de CAEN (TA CAEN, 18 octobre 2017, n° 1601224 et n° 1700449), a  considéré que le permis de construire dit de régularisation « constitue un nouveau permis destiné à régulariser les travaux autorisés par les permis de construire des 4 septembre 2012 et 21 mai 2013 annulés comme il a été dit précédemment le 6 octobre 2015 » (CAA NANTES, 15 février 2019, n° 17NT03832).

Artificiellement, certes, mais fort logiquement, la Cour qualifie, alors, le permis de construire en date du 26 février 2016, de « permis initial ».

Ce faisant, le permis de construire initial peut faire l’objet de permis de construire modificatifs sans que l’objet de ces permis ne portent sur l’ensemble de la construction à régulariser : la Cour administrative d’appel de NANTES vient donc consacrer la possibilité de régulariser une construction après l’annulation du permis de construire, par permis successifs, en application du régime classique des permis de construire.

Cabinet Coudray Publié le 09/04/2019 dans # Publications