13juin 2019

Par un arrêt du 4 avril 2019 (CAA Douai, 4 avril 2019, req. n°s 17DA02401 et 18DA00592), la Cour administrative d’appel de Douai a pu juger qu’une modification des priorités financières de la personne publique ne constituait pas un motif d'intérêt général permettant de résilier un contrat administratif.

En l’espèce, une commune avait conclu un marché de travaux portant sur la rénovation de la toiture d’un immeuble lui appartenant à une société, pour un montant d’environ 100 000 euros. Or, avant même le commencement des travaux, le maire a décidé de notifier au titulaire une décision de résiliation pour motif d’intérêt général, en se fondant sur l’état des finances communales qui ne permettaient pas un tel financement.

 

Le juge de première instance a considéré que cette résiliation ne caractérisait pas un motif d’intérêt général et a condamné la commune à réparer le préjudice subi par le titulaire. En conséquence, la collectivité a interjeté appel du jugement.

 

Cet arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai permet de revenir sur les motifs d’ordre financier ouvrant la faculté de résilier un marché public.

 

En effet, le juge administratif a très souvent accueilli favorablement ce motif d’intérêt général :

 

– dans le cadre de la résiliation d’une convention domaniale dans le but d’assurer une meilleure exploitation financière du domaine (CE, 23 mai 2011, req. n° 328525) ;

– en présence d’une incapacité financière d’une personne publique à assumer la poursuite d’un marché public (CAA Bordeaux, 17 janvier 2017, req. n° 14BX03409) ;

– pour la perte d’une subvention et une situation financière critique (CAA Marseille, 12 juin 2017, req. n° 16MA01279).

 

Toutefois, dans cette affaire, la Cour administrative d’appel constate que l’attestation du comptable de la trésorerie de la commune, si elle indiquait que le montant de la trésorerie était en baisse au regard des années antérieures, ne démontrait pas que le coût du marché en litige ne pouvait être assumé par la commune ou que la souscription d’un nouvel emprunt aurait été nécessaire.

 

Ainsi, le juge administratif limite l’admission des motifs financiers en considérant que si une incapacité réelle à financer le contrat peut être admise, tel n’est pas le cas lorsque les motifs de la résiliation  révèlent un renoncement pour de simples raisons de « priorité financière » à d’autres investissements.

 

La résiliation ayant été prononcée à tort par la commune, le titulaire est en droit de demander la condamnation de celle-ci à réparer la perte de marge nette subie du fait de cette résiliation

 

Cabinet Coudray Publié le 13/06/2019 dans # Veille juridique