17mai 2023

La nouvelle chambre du contentieux de la Cour des comptes a rendu son premier arrêt ce 11 mai 2023, dans une affaire Société ALPEXPO, dans laquelle étaient poursuivis les dirigeants de droit et de fait d’une société publique locale.

Faisant application du nouveau régime de responsabilité financières des gestionnaires publics issu de l’ordonnance du 23 mars 2022 et applicable depuis le 1er janvier 2023, cet arrêt apporte des éclairages utiles sur l’application dans le temps des modifications apportées par l’ordonnance à la qualification de certaines infractions financières.

Il confirme que l’exigence d’une « faute grave ayant entraîné un préjudice significatif » (CJF, art. L. 131-9) constitue bien une disposition répressive plus douce qui s’applique donc rétroactivement. En l’espèce, ces nouvelles conditions n’étant pas remplies, cette application justifie la relaxe de deux dirigeants.

En sens inverse, l’infraction d’avantage injustifié (CJF, art. L. 131-12) sanctionne désormais celui accordé à soi-même, ce qui n’était pas le cas de l’ancienne infraction correspondante (CJF, art. 313-6 ancien). La Cour considère donc qu’étendant le champ de l’infraction, il s’agit d’une disposition répressive plus sévère qui ne peut pas avoir de portée rétroactive, même si les faits étaient poursuivables sous les anciennes qualifications.

Sur le fond, cet arrêt rappelle aux collectivités actionnaires la nécessaire vigilance dans la gestion des entreprises publiques locales (SEML et SPL) : surveillance effective de la gouvernance et respect des règles de compétence, notamment des mandats sociaux. En l’espèce, un « manager de transition », prestataire de service, exerçait de facto les fonctions de directeur général sans mandat ni délégation.

Cabinet Coudray
Ludovic DUFOUR
Publié le 17/05/2023 dans # Veille juridique