Le Conseil d’État précise sa position sur la communication des informations environnementales : tant que le contrat n’est pas conclu, le parti environnemental des candidats aménageurs ne constitue pas un document contenant des informations environnementales
Conseil d’État, 10ème – 9ème chambres réunies, 01/03/2021, 436654
Dans une décision en date du 1er mars 2021, le Conseil d’État a rappelé les modalités de communication des documents administratifs et précisé la définition des informations environnementales communicables.
Pour mémoire, aux termes des dispositions de l’article L. 124-2 du code de l’environnement :
« Est considérée comme information relative à l’environnement au sens du présent chapitre toute information disponible, quel qu’en soit le support, qui a pour objet : 1° L’état des éléments de l’environnement, notamment l’air, l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l’énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d’avoir des incidences sur l’état des éléments visés au 1° ; (…) »
En l’espèce, les requérants sollicitaient l’annulation d’un jugement du Tribunal administratif de Strasbourg par lequel le rejet de leur demande de communication de documents relatifs à la décision de sélection d’un groupement d’aménageurs pour l’aménagement d’une ZAC avait été confirmé.
Le Conseil d’État relève que parmi les documents dont la communication est demandée, figurent des documents émanant des candidats qui ont pour objet d’indiquer les moyens mis en œuvre par les futurs aménageurs pour répondre aux objectifs à atteindre en matière environnementale.
Si la note explicitant le parti pris environnemental des candidats comportent bien des données environnementales, la Haute Juridiction retient que tant que cette sélection n’a pas conduit à la conclusion d’un contrat avec un aménageur, les informations relatives à l’environnement qu’ils contiennent ne sauraient, à ce stade, être regardées comme ayant pour objet des décisions ou des activités susceptibles d’avoir des incidences sur l’état des éléments de l’environnement, au sens des dispositions citées au point 5 du 2° de l’article L. 124-2 du code de l’environnement.
Ce faisant, les documents sollicités ne peuvent être regardés comme contenant des informations relatives à l’environnement au sens de l’article L. 124-1 du code de l’environnement.