Par une décision n°469793 du 27 novembre 2025 publiée au recueil, le Conseil d’Etat est venu préciser sa jurisprudence relative au non-respect des directives anticipées du patient par le médecin en situation d’urgence vitale.
Dans cette affaire, une patiente membre des Témoins de Jéhovah avait expressément refusé, tant oralement que par écrit dans ses directives anticipées, toute transfusion sanguine, y compris en cas de risque vital et ce dans le cadre d’une ablation de la vésicule biliaire programmée qu’elle devait subir. Elle avait néanmoins accepté que les médecins pratiquent une autotransfusion en cas de besoin.
Au cours de l’intervention chirurgicale, une perforation accidentelle de l’artère iliaque droite a provoqué une hémorragie massive nécessitant des transfusions immédiates pour sauver la vie de la patiente, l’autotransfusion mise en œuvre conformément aux directives de la patiente s’étant révélée insuffisante.
Au terme de sa sédation, lorsque la patiente a repris conscience dans le service de réanimation, elle a réitéré son refus de toute nouvelle transfusion, en étant informée au préalable d’un risque imminent pour sa survie. Malgré cela, et devant faire face à un nouveau risque vital, les médecins réanimateurs ont choisi de la sédater à nouveau pour pratiquer une troisième transfusion à son insu.
Estimant que ces transfusions avaient été réalisés sans son consentement et contre ses directives, la patiente a saisi le tribunal administratif de Bordeaux, puis la Cour administrative d’appel du même ressort, pour engager la responsabilité du Centre hospitalier sur le fondement fautif et obtenir réparation des préjudices subis. Elle s’est ensuite pourvue en cassation devant la haute juridiction.
Les hauts magistrats ont ainsi eu l’occasion d’appliquer l’article L. 1111-11 du code de la santé publique, relatif aux directives anticipées, dans deux situations différentes.
D’une part, lorsque le patient n’est pas en état d’envisager effectivement la réalisation d’un risque mortel lorsqu’il s’est opposé à la transfusion, tant par des directives orales qu’écrites, alors le médecin peut faire primer l’urgence sur son consentement. En d’autres termes, il s’agit ici d’une transfusion intervenant dans le cadre d’une urgence imprévisible.
Tel fut le cas pour les deux premières transfusions. En effet, la patiente avait exprimé un refus dans le cadre d’une opération qui présentait un caractère ordinaire, elle n’était pas personnellement exposée à un risque hémorragique, elle n’avait pas été informée du risque, connu mais rare, de perforation de l’artère iliaque et une assurance lui avait été donnée qu’elle pourrait bénéficier en cas de besoin d’une autotransfusion. Il n’y avait donc pas d’urgence prévisible à intervenir.
Au contraire, lorsque le patient est parfaitement informé du risque vital à court terme qu’engendre son refus et qu’il décide de maintenir celui-ci, le médecin qui irait à l’encontre de cette directive commettrait une faute.
Tel est le cas dans le cadre de la troisième transfusion litigieuse.
Comme la Cour avant lui, le Conseil d’Etat considère que la patiente ayant consciemment refusé d’être transfusée malgré le risque imminent de décès inhérent à cette décision s’est placée dans une situation de refus lié à une urgence prévisible. Ainsi, les magistrats ont estimé qu’elle avait pu donner un consentement éclairé au refus de soins. La méconnaissance de ce refus dans le cadre de la réalisation d’une transfusion en réponse à une urgence prévisible est donc bien fautive.
S’agissant des préjudices découlant de cette faute, les juges du Palais Royal censure toutefois la Cour en jugeant que les troubles dans les conditions d’existence n’est pas au nombre des préjudices subis par la requérante.
En effet, ce type de préjudice nécessite que les conséquences de l’accident subi par la victime soient plus graves que le préjudice qu’elle aurait subi sans l’intervention de l’auteur de la faute. Or en l’espèce, cette intervention à permis de sauver la vie de la requérante sans subir aucune séquelle physique. Il ne s’agit donc pas d’une conséquence dommageable pouvant donner lieu à réparation.
***
Par cet arrêt, les hauts juges apportent un enseignement important quant à l’interprétation de la notion d’urgence vitale que doivent avoir les médecins dans leur exercice, notamment en service de réanimation.
Ainsi, toute urgence vitale n’ouvre pas droit à la violation des directives anticipées du patient, seules les urgences imprévisibles le permettent. A l’inverse, lorsque le patient est conscient d’engager un risque vital à court terme et refuse en connaissance de cause les soins, il convient pour les médecins de respecter sa volonté.
Cette décision illustre la consécration progressive, tant légale que jurisprudentielle, d’une obligation renforcée pour le médecin de respecter la volonté du patient, y compris lorsque le refus de soins est susceptible d’engager son pronostic vital.