4juin 2018

La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droit et obligations des fonctionnaires était notamment venue modifier la rédaction du 1er alinéa de l’article 88 de la loi n° 84-53 comme suit :

« Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’État. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions et de l’engagement professionnel des agents. Lorsque les services de l’État servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’État. »

Cette modification législative a marqué le départ de la refonte du régime indemnitaire dans la fonction publique territoriale (FPT) avec la mise en place progressive du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP).

Ce nouveau régime système déployé progressivement dans la fonction publique d’État (FPE) depuis 2014, comporte deux parts : l’une, obligatoire, relative aux conditions d’exercice des fonctions, l’autre, facultative dans la FPE, relative à la manière de servir.

Les collectivités territoriales ont délibéré afin de mettre en place le RIFSEEP au sein de leurs services, et se sont trouvées confrontées à une difficulté juridique.

En effet, si la première phrase de l’article 88 leur laisse toute latitude pour fixer ce nouveau régime indemnitaire dans la limite de celui dont bénéficie les agents de la FPE – ce qui renvoie au très classique principe de parité entre la FPT et la FPE –, la dernière phrase de ce même article leur impose de mettre en place les deux parts du RIFSEEP dès lors qu’elles l’ont été par l’État dans les corps servant de référence.

Face à cette ambiguïté juridique, et s’appuyant sur l’interprétation du principe de parité ayant toujours prévalue, certaines collectivités territoriales ont fait le choix de ne pas mettre en place la part relative à la manière de servir quand bien même elle l’avait été par l’État dans les corps de référence. Leurs délibérations ont alors parfois fait l’objet de déférés préfectoraux.

C’est le cas de la commune de Ploudiry, laquelle, avec l’appui du centre de gestion du Finistère, a saisi cette occasion pour soulever une question prioritaire de constitutionnalité, estimant que la nouvelle rédaction de l’article 88 de la loi n° 84-53 porte atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales affirmé par l’article 72 de la Constitution.

Par un arrêt n° 418726 du 18 mai 2018, le Conseil d’État a transmis cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil Constitutionnel, qui dispose désormais de trois mois pour se prononcer.

Quel que soit le sens de la décision qui sera rendue, de nombreuses collectivités territoriales auront à se remettre à l’ouvrage sur la question de la fixation de leur régime indemnitaire.

 

Cabinet Coudray
Sébastien DUGUÉ
Publié le 04/06/2018 dans # Publications