Rédigé par Maître Cédric HAUUY, Avocat et Monsieur François VAUCEL, Élève-avocat au Cabinet Coudray UrbanLaw
La Cour administrative d’appel de Paris applique la jurisprudence dite Thalamy (CE, 9 juil. 1986, n° 51172) aux cas des constructions inachevées.
Pour rappel, lorsqu’une construction a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, le propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux doit présenter une « demande portant sur l’ensemble des éléments de construction qui ont eu ou qui auront pour effet de transformer le bâtiment tel qu’il avait été autorisé par le permis primitif ».
La Cour administrative d’appel de Paris a étendu ce principe à une construction qui a fait l’objet d’un permis de construire, mais qui n’a pas été achevée avant l’expiration du délai de validité du permis de construire.
Dans cette hypothèse, la juridiction précise que l’administration doit inviter le pétitionnaire à régulariser l’intégralité du bâtiment :
« De même, lorsqu’une construction, en raison de son inachèvement, ne peut être regardée comme ayant été édifiée dans le respect du permis de construire obtenu et que celui- ci est périmé, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment. Dans l’hypothèse où l’autorité administrative est saisie d’une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments qui doivent être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d’informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s’il entend poursuivre son projet, n’a pas à précéder le refus que l’administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés. »
Partant, dans cette hypothèse, le pétitionnaire devra solliciter la délivrance d’une nouvelle autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment, et non uniquement sur les nouveaux travaux. (CAA Paris, 3ème Chambre, 2 octobre 2024, n°24PA00362).