15février 2021

Le premier décret d’application de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP) est soumis à la consultation du public jusqu’au 4 mars 2021. Il permet la mise en œuvre de plusieurs mesures controversées.

Projet de décret portant diverses dispositions d’application de la loi d’accélération et de simplification de l’action publique et de simplification en matière d’environnement

La loi d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP) a été publiée le 8 décembre 2020, dans le même temps que la décision du Conseil constitutionnel du 3 décembre la jugeant constitutionnelle et censurant plusieurs cavaliers législatifs.

Sa mise en œuvre nécessite pour partie la publication de décrets d’application, dont le principal est désormais finalisé et est soumis à la consultation du public du 12 février au 4 mars 2021.

Le projet de décret vise à permettre notamment la mise en œuvre de plusieurs dispositions controversées, parmi lesquelles :

  • La possibilité pour le préfet d’organiser une participation du public par voie électronique en lieu et place d’une enquête publique pour certains projets soumis à autorisation environnementale. Cette mesure concerne des installations telles que silos, imprimeries offset, piscicultures, usines de céramique… Le décret précise le point de départ de la phase de consultation du public (article R. 181-36 3°du code de l’environnement – l’avis de participation du public est mis en ligne au plus tard 15 jours suivant la date d’achèvement de la phase d’examen) et celui de la phase de décision postérieure (article R. 181-41 du code de l’environnement – le préfet statue dans les deux mois à compter du jour de l’envoi par le préfet de la synthèse des observations et propositions du public ou dans le délai prévu par le calendrier du certificat de projet le cas échéant).
  • La consultation facultative du Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (Coderst) par le préfet dans le cadre de l’instruction des enregistrements d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) autres que celles nécessitant une adaptation des prescriptions nationales, mais également pour les arrêtés complémentaires des enregistrements ICPE, les arrêtés de prescriptions spéciales des déclarations ICPE et pour les canalisation de transport et leurs modifications. Pour ces hypothèses, seule une information du CODERST doit être réalisée.
  • La sortie de la procédure de délimitation (désormais « constatation ») du domaine public maritime du champ de l’enquête publique, cette procédure étant désormais soumise à participation du public par voie électronique.
  • La possibilité, après obtention d’un permis de construire, d’anticiper les travaux de certains projets avant l’autorisation environnementale, sous réserve d’une décision spéciale prise au moins quatre jours suivant la PPVE. Cette hypothèse est uniquement envisageable pour les projets non concernés par la nomenclature IOTA ni par une procédure embarquée (dérogation espèces protégées, défrichement…).
  • L’intégration à l’autorisation environnementale de la procédure de dérogation aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) pour les projets d’intérêt général majeur, sous réserve de l’avis conforme du préfet coordonnateur de bassin.

Par ailleurs, bien que non prévu par la Loi ASAP, ce décret prévoit également le relèvement des seuils de saisine de la Commission nationale du débat public (CNDP) pour les projets d’infrastructures de transport, d’infrastructures de pistes d’aérodromes, d’infrastructures portuaires, de création d’installations nucléaires de base, équipements culturels, sportifs, scientifiques ou touristiques, équipements industriels. L’élévation de ces seuils a pour effet de soustraire de nombreux projets d’envergure à la procédure de débat public ou de concertation environnementale organisée après décision de la CNDP, ce alors même que la CNDP recommande au contraire un élargissement de la participation du public aux enjeux contemporains[1].

Notons également l’alignement des délais donnés à l’Autorité environnementale nationale (ministre ou Conseil général de l’Environnement et du Développement durable – CGEDD) pour rendre son avis sur ceux des missions régionales de l’Autorité environnementale (MRAe). Désormais, l’ensemble de ces instances devront émettre un avis dans un délai de deux mois pour l’ensemble des projets.

[1] Décision n° 2021/recommandation révision R. 121-2 CE/1

Cabinet Coudray Publié le 15/02/2021 dans # Veille juridique