Un syndicat non-représentatif peut assister un fonctionnaire dans la procédure de rupture conventionnelle
Par une décision n°2020-860 QPC du 15 octobre 2020, le Conseil Constitutionnel a jugé l’article 72 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique inconstitutionnel en ce qu’il n’autorise un fonctionnaire à se faire assister que par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative :
« 5. L’article 72 de la loi du 6 août 2019, applicable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025, permet à un fonctionnaire et à son administration de convenir en commun, sous la forme d’une rupture conventionnelle, des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. Cette rupture, qui ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties, résulte d’une convention signée par le fonctionnaire et son administration, dans laquelle est, notamment, défini le montant de l’indemnité spécifique de rupture. Durant la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire ne peut se faire assister que par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix.
6. Les dispositions contestées, qui réservent aux organisations syndicales représentatives la faculté de désigner un conseiller aux fins d’assister le fonctionnaire durant la procédure de rupture conventionnelle, établissent une différence de traitement entre ces organisations et les organisations syndicales non représentatives.
7. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu accorder une garantie au fonctionnaire durant la procédure de rupture conventionnelle. Toutefois, le caractère représentatif ou non d’un syndicat ne détermine pas la capacité du conseiller qu’il a désigné à assurer l’assistance du fonctionnaire dans ce cadre. Dès lors, la différence de traitement est sans rapport avec l’objet de la loi. »
Désormais, les agents pourront donc se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale, que celle-ci soit représentative ou non.
La décision : Cons. const. 15 oct. 2020, n° 2020-860 QPC