18septembre 2020

L’article L.121-8 du code de l’urbanisme, selon lequel l’extension de l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les agglomérations et les villages existants, est source de nombreuses interrogations, notamment en ce qui concerne les annexes.

Par une décision du 3 avril 2020, le Conseil d’État a rappelé que « le simple agrandissement d’une construction existante ne peut être regardé comme une extension de l’urbanisation » au sens des dispositions de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme (CE, 3 avril 2020, req. n° 419139).

Le Tribunal de Poitiers vient d’étendre cette jurisprudence à « la construction d’une annexe de taille modeste à proximité immédiate d’un bâtiment déjà existant » (TA Poitiers, 10 septembre 2020, n° 1901611).

Les juges considèrent qu’il « ressort des pièces du dossier que le projet litigieux est un préau d’une superficie de 42 m2 destiné au stationnement de deux véhicules. Il s’agit donc d’une annexe de taille modeste et qui a une simple utilité de garage. L’emplacement de ce bâtiment se situe à quelques mètres seulement de la maison d’habitation de la requérante. Par suite, cette construction annexe ne pouvait être regardée, à elle seule, comme une extension de l’urbanisation au sens des dispositions de l’article L. 121-8 ».

Relevons dans cette décision que le juge prend soin d’indiquer que l’emplacement du bâtiment se situe à «proximité immédiate d’un bâtiment déjà existant », situation qui a sans doute conduit le tribunal a écarté la qualification d’extension de l’urbanisation.

A l’inverse, la Cour administrative d’appel de Nantes, saisie à la suite du retrait d’une décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux portant sur la création d’un portail et de cabanons d’une emprise au sol de 5 et 10 m2, avait récemment considéré qu’« aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. (…) alors même que les dimensions des cabanons sont modestes, le projet litigieux peut être regardé comme une extension de l’urbanisation au sens des dispositions précitées » (CAA Nantes, 30 mars 2020, req. n° 19NT02322).

En pratique, si le simple agrandissement d’une construction existante isolée, qui n’est pas située en continuité d’une agglomération ou d’un village existant ou dans un secteur déjà urbanisé au sens de la loi ELAN, ne constitue pas une extension de l’urbanisation, la construction d’annexes, d’abris de jardins ou encore de cabanons même de tailles modestes donne lieu encore à des interprétations divergentes.

Le lecteur ne pourra qu’être attentif à une future décision du Conseil d’État qui apportera des précisions sur cette question.

Cabinet Coudray Publié le 18/09/2020 dans # Veille juridique