La chambre criminelle de la Cour de cassation a, par un arrêt du 6 février 2024, n°23-81.748, confirmé la décision de la cour d’appel de RENNES et condamné un ostréiculteur à une peine d’amende ainsi qu’à la mise en conformité des ouvrages irréguliers.
En fait, un ostréiculteur, bénéficiant d’une situation privilégiée entre les stations balnéaires de SARZEAU et du TOUR DU PARC avait progressivement transformé son activité ostréicole en activité de restauration.
Plus précisément, l’activité employait 35 personnes sur un espace de restauration composé d’une terrasse extérieure de 180 m2, une salle de 160 m2 ainsi qu’une terrasse à l’étage de 20 m2, ce qui permettait un potentiel de près de 180 couverts.
La Cour a relevé que l’activité réellement exercée (restauration) n’était pas conforme au PLU.
L’issue de cette affaire s’explique par le fait que le PLU n’autorisait le changement de destination dans ce secteur que pour les bâtiments nécessaires à un intérêt général lié à la mer et aux activités de la mer. L’infraction n’était donc pas régularisable.
La Cour de cassation a donc considéré que :
« en application des dispositions des articles L. 610-1 et L. 480-5 du code de l’urbanisme, les infractions aux dispositions des plans locaux d’urbanisme peuvent donner lieu à mise en conformité des lieux ou des ouvrages, la seule circonstance que l’infraction porte sur l’utilisation de bâtiments de manière non conforme à celle autorisée par le PLU ne faisant pas obstacle à ce qu’une telle mesure à caractère réel soit prononcée »