28juillet 2023

Par un arrêt du 3 juillet 2023, le Conseil d’État est venu préciser que le placement en congé de maladie d’un fonctionnaire ne faisait obstacle ni à la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire à son encontre ni à l’entrée en vigueur de la sanction qui en procède.

Il était admis qu’une procédure disciplinaire puisse être engagée contre un agent placé en congé de maladie. En revanche, la jurisprudence dominante considérait que ce placement en congé de maladie faisait obstacle à ce que la sanction soit exécutée, hors le cas d’une révocation.

L’employeur public pouvait ainsi se trouver dans l’impossibilité de sanctionner un agent du fait des renouvellements successifs de ses arrêts de travail et parfois même se heurter à la prescription des faits s’il n’avait pas pris les devants en notifiant un arrêté de sanction prévoyant une prise d’effet à l’expiration de l’arrêt de travail.

Le Conseil d’État est venu mettre un terme à ce type de situation dans un arrêt n° 459472 du 3 juillet 2023, mentionné aux Tables, par lequel il a rappelé, d’une part, que la discipline et la maladie faisaient l’objet de procédures distinctes et indépendantes l’une de l’autre et, d’autre part, que le congé maladie ne saurait aboutir à reconnaître des droits à rémunération supérieurs :

« 4. D’une part, la procédure disciplinaire et la procédure de mise en congé de maladie sont des procédures distinctes et indépendantes, et la circonstance qu’un agent soit placé en congé de maladie ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action disciplinaire à son égard ni, le cas échéant, à l’entrée en vigueur d’une décision de sanction.

5. D’autre part, les dispositions de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 selon lesquelles le fonctionnaire conserve, selon la durée du congé, l’intégralité ou la moitié de son traitement, ont pour seul objet de compenser la perte de rémunération due à la maladie en apportant une dérogation au principe posé par l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 subordonnant le droit au traitement au service fait. Elles ne peuvent avoir pour effet d’accorder à un fonctionnaire bénéficiant d’un congé de maladie des droits à rémunération supérieurs à ceux qu’il aurait eus s’il n’en avait pas bénéficié. Un agent faisant l’objet d’une exclusion temporaire de fonctions étant privé de rémunération pendant la durée de cette exclusion, il ne saurait, pendant cette période, bénéficier d’un maintien de sa rémunération à raison de son placement en congé de maladie. »

Cette solution vient confirmer celle retenue par plusieurs cours[1]. Elle ne pourra qu’être accueillie favorablement par les employeurs publics dans la mesure où elle sécurise enfin les procédures disciplinaires à l’encontre d’agents en arrêt maladie et permet d’éviter que ces derniers puissent échapper indéfiniment à la sanction par le seul effet du renouvellement de leur arrêt de travail.

 

[1] CAA DOUAI 25 novembre 2021, n°20DA01958 et CAA NANTES, 17 décembre 2021, n°20NT03106

Cabinet Coudray
Marie SAULNIER
Publié le 28/07/2023 dans # Veille juridique