5janvier 2023

Un décret pris le 28 décembre 2022 et un arrêté pris le lendemain ont respectivement modifié le code de la commande publique et les CCAG des marchés publics.

Petit retour en arrière sur les modifications applicables aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2023.

S’agissant du décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022 portant diverses modifications du code de la commande publique, elles sont les suivantes :

  • Prorogation jusqu’au 31 décembre 2024 de la dispense de procédure de publicité et de mise en concurrence préalables pour les marchés publics de travaux dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes, et pour les lots qui portent sur des travaux dont le montant est inférieur à 100 000 euros hors taxes, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots ;
  • Passage de 20 à 30 % du montant minimum de l’avance versée au titulaire pour les marchés de l’Etat conclus avec des PME et clarification des modalités de remboursement des avances ;
  • Clarification de la portée des articles R. 2432-3 et R. 2432-4 du code de la commande publique relatifs aux engagements du maître d’œuvre : le dépassement des engagements du maître d’œuvre sur le coût prévisionnel des travaux ou le coût résultant des marchés de travaux ne peut conduire à le pénaliser que si ce dépassement lui est imputable ;
  • Autorisation des candidats de transmettre une copie de sauvegarde de leur offre par voie dématérialisée ;
  • Fixation à 50 % de la part minimale de personnes détenues devant être employées dans le cadre des contrats réservés aux opérateurs économiques exécutant les prestations en établissement pénitentiaire.

Et s’agissant de l’arrêté du 29 décembre 2022 modifiant les cahiers des clauses administratives générales des marchés public (NOR : ECOM2234957A) :

  • Passage de 20 à 30 % du taux d’avance prévu dans le cadre de l’option A si elle a été choisie ou dans le silence du cahier des clauses administratives particulières (articles A.10.1 du CCAG travaux, A.11.1 des CCAG FCS, PI, TIC, MOE et A.12.1 du CCAG MI) ;
  • Réduction de 6 à 4 mois du délai à partir duquel le titulaire peut se prévaloir d’un préjudice pour ordre de service tardif par rapport à la notification du marché (article 18.1 du CCGA travaux) et demander la résiliation du contrat pour le même motif (article 50.2.1 du CCAG travaux) ;
  • Remplacement du terme « Business » par « Building » dans l’acronyme BIM (Building Information Modeling) dans l’article 2 des annexes aux arrêtés de 2021 ayant approuvé les CCAG et MOE.
Cabinet Coudray
Laura MARIEZ
Publié le 05/01/2023 dans # Veille juridique