27novembre 2018

Annulation partielle de la loi ELAN : validation des nouvelles dispositions de la loi littoral et annulation des cavaliers législatifs

Dans sa décision n° 2018-772 DC du 15 novembre 2018 le Conseil Constitutionnel a annulé partiellement la loi portant Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique (ELAN).

Néanmoins, les 19 articles censurés l’ont été, conformément à la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel en la matière, en raison de leur méconnaissance de la procédure législative. En effet, les articles 52, 53, 66, 72, 73, 76, 91, 101, 108, 121, 123, 135, 144, 147, 152, 155, 161, 184 et 200 avaient été introduits par amendement en première lecture sans présenter de lien, même indirect, avec le projet de loi initial (« cavaliers »). Ce qui justifie leur annulation, sans qu’il ne soit procédé à leur examen.

Il a, en outre, censuré d’office l’article 196 de la loi déférée comme contraire au principe de séparation des pouvoirs et à l’article 21 de la Constitution, dans la mesure où il imposait au pouvoir réglementaire de prendre un décret relatif à certaines prescriptions relevant du règlement sanitaire départemental dans un délai déterminé.

A l’inverse, le Conseil Constitutionnel a déclaré conformé à la Constitution les règles de construction dans les zones littorales (articles 42, 43 et 45-II de la loi) ainsi que les nouvelles règles d’accessibilités en faveur des personnes handicapés dans la construction des bâtiments d’habitation collectifs (article 64 de la loi).

En raison, des limites énoncées par l’article 42 (exclusion de la bande littorale des cent mètres et des espaces proches du rivage ainsi que des rives des plans d’eau ; restriction aux secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme), les sages ont considéré que la possibilité d’autoriser des constructions et installations autrement qu’en continuité avec des agglomération ou des villages existants n’a pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ou de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti.

De même, la faculté, à titre dérogatoire, d’édifier certaines constructions ou installations en discontinuité avec l’urbanisation n’est pas contraire à la Constitution. En effet, elle ne porte que sur les constructions et installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines et ne peut être accordée, dans les espaces proches du rivage, que pour les cultures marines. En outre, l’autorité compétente de l’Etat doit refuser de donner son accord si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages.

Enfin, le II de l’article 45 qui complète le code général des collectivités territoriales afin de permettre au plan d’aménagement et de développement durable de la Corse, dans les communes soumises simultanément aux dispositions du code de l’urbanisme relatives aux zones montagneuses et aux zones littorales, d’aménager des dérogations à ce double régime est également conforme à la Constitution. Cette conformité se justifie par le fait que, d’une part, les secteurs considérés demeurent soumis aux conditions d’urbanisation prévues pour les zones montagneuses afin de protéger l’environnement et, d’autre part, que cette dérogation n’est pas admise dans les espaces proches du rivage, qui restent soumis aux dispositions du code de l’urbanisme relatives à la protection du littoral.

Enfin, concernant, les nouvelles normes d’accessibilité en faveur des personnes handicapées dans la construction des bâtiments d’habitation collectifs, le Conseil constitutionnel juge que, en adoptant les dispositions contestées, le législateur, qui a entendu maintenir l’accessibilité des personnes handicapées aux logements situés dans les bâtiments d’habitation collectifs neufs tout en assurant l’adaptation de ces logements pour prendre en compte la diversité et l’évolution des besoins des individus et des familles, a retenu des critères qui ne sont pas manifestement inappropriés au but poursuivi.

 

Cabinet Coudray Publié le 27/11/2018 dans # Veille juridique