9septembre 2019

Actualité règlementaire et jurisprudentielle : autorisations et certificats d'urbanisme, urbanisme commercial, lotissement, documents de planification, fiscalité de l'urbanisme, responsabilité droit pénal de l'urbanisme, droit civil de l'urbanisme, contentieux...

ACTUALITE REGLEMENTAIRE

ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE

Autorisations et certificats d’urbanisme

  • Une commune peut confier à un prestataire privé l’étude technique des dossiers de permis de construire « exclusive de tout acte d’instruction» a jugé la Cour administrative d’appel de Lyon (CAA Lyon, 28 février 2019, Préfet du Rhône, n°17LY02513).
  • La réhabilitation d’un bâtiment aux abords d’un monument historique prévoyant une isolation thermique par l’extérieur ne peut être refusé par l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) et le Préfet que si l’isolation projetée porte atteinte à l’environnement visuel du monument protégé a estimé la Cour administrative d’appel de LYON (CAA Lyon, 28 mars 2019, Commune de Tramayes, n°18LY00291).
  • Des ouvrages d’extension du réseau qui ne constituent pas des équipements propres doivent s’analyser comme des équipements publics et, partant, doivent être pris en charge par la commune, même s’ils n’ont pour seul objet de desservir la seule construction qu’elle a autorisée (CAA Lyon, 28 mars 2019, Commune de Courcelles-sous-Moyencourt, n°17DA01025).
  • Le 23 mai 2019, la Cour administrative d’appel de Lyon a précisé, concernant le retrait d’une décision de non-opposition à déclaration préalable, que la notification de la décision de retrait est réputée être intervenue dans le délai de trois mois, dès la première présentation au destinataire du courrier recommandé à son adresse (CAA Lyon, 23 mai 2019, M.S., n°18LY01154).
  • Par un arrêt du 29 mai 2019, le Conseil d’État vient préciser l’application de la règle de la constructibilité limitée dans les communes dépourvues de PLU ou de carte communale, en application de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme (CE, 29 mai 2019, M. D et Mme C., n° 419921). Saisi d’un refus de permis de construire pour la restauration et l’extension d’une habitation, aux motifs qu’il ne s’agissait pas d’une extension « mesurée », le Conseil d’État rappelle que : « A cet égard, le 1° du I de l’article L. 111-1-2 prévoit deux exceptions que sont, d’une part, l’adaptation, le changement de destination, la réfection et l’extension des constructions existantes et, d’autre part, depuis la modification apportée par la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation à l’intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole et dans le respect des traditions architecturales locales ».
  • Dans un jugement en date du 29 mai 2019, le tribunal administratif de MARSEILLE prononce l’annulation de la décision de non opposition à la déclaration préalable de travaux d’une extension, sollicitée sur le fondement de l’article L. 152-4 du code de l’urbanisme. En effet, la dérogation permise en cas de travaux « nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant » ne peut être mise en œuvre que si l’état de santé du pétitionnaire le nécessite.
  • Par un arrêt en date du 26 juin 2019, le Conseil d’État vient préciser les modalités de refus d’un permis de construire fondé sur l’atteinte à la sécurité et la salubrité publique (article R. 111-2) : « le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect » (CE, 26 juin 2019, M. B. A., n° 412429).

Autrement posé, un contrôle en deux temps incombe, désormais, au service instructeur avant de refuser un permis de construire sur le fondement de ces dispositions :

  • L’existence d’un risque au titre de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
  • L’impossibilité de palier ce risque via l’adoption d’une prescription.
  • Le 12 juillet 2019, les juges du Palais Royal ont indiqué que « la circonstance que des constructions et installations à usage agricole puissent aussi servir à d’autres activités, notamment de production d’énergie, n’est pas de nature à leur retirer le caractère de constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole au sens des dispositions précédemment citées, dès lors que ces autres activités ne remettent pas en cause la destination agricole avérée des constructions et installations en cause» (CE, 12 juillet 2019, M.D., n°422542, sera mentionné aux Tables).

Urbanisme commercial

  • Peu importe l’auteur, concurrent ou particulier voisin, du recours contre un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, la cour administrative d’appel est seule compétente en premier et dernier ressort (CAA Lyon, 12 février 2019, Mme F. B. et autres, n°17LY03134).
  • Par une décision qui sera publiée au Recueil, le Conseil d’État a précisé l’office du juge saisi d’un rejet pour irrecevabilité du recours devant la Commission Nationale d’Aménagement Commercial (CNAC). Ainsi si cette décision constitue un acte préparatoire qui ne peut pas être contesté devant une cour administrative d’appel, celle-ci doit en apprécier la régularité en tant qu’acte ayant participé à la délivrance du permis de construire valant autorisation commerciale (CE, avis, 15 avril 2019, Société Difradis, n°425854, sera publié au Recueil).
  • Dans un arrêt en date du 25 avril 2019, la Cour administrative d’appel de DOUAI annule un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, délivré sur le fondement de l’article L. 142-5 du code de l’urbanisme. La société pétitionnaire avait entendu bénéficier d’une dérogation au titre de l’article L. 142-5. En l’occurrence, la Cour administrative a estimé que, bien que classée en zone 1AUe, et nonobstant la circonstance que le projet prévoit des espaces végétalisés, le projet, d’une superficie de 1,7 hectare, s’implantant sur une parcelle à l’état naturel susceptible de servir de pâturage et s’ouvrant sur une vaste plaine agricole conduit à une artificialisation de terres agricoles et ne peut être accordé sur le fondement de l’article L. 142-5 du code de l’urbanisme (CAA DOUAI, 25 avril 2019, Société Pajou, n° 17DA01027).
  • Pour que l’avis tacite de la Commission Nationale d’Aménagement Commercial (CNAC) soit régulier, encore faut-il qu’elle ait établi un rapport d’instruction et recueilli les avis des ministres a précisé la Cour administrative d’appel de BORDEAUX (CAA Bordeaux, 11 juillet 2019, Société Issoudun Distribution, n°17BX03415).
  • Le 11 juillet 2019, cette même Cour s’est également prononcée sur les conséquences du rejet à tort pour irrecevabilité du recours d’un concurrent par la CNAC. Ainsi « si l’obligation de saisir préalablement la Commission nationale d’aménagement commercial avant toute introduction d’un recours contentieux ne constitue pas une garantie pour les personnes intéressées, l’absence d’examen par la Commission nationale d’aménagement commercial a pu avoir une incidence sur le sens de la décision accordant le permis de construire du 4 août 2016», partant les irrégularités constatées (absence de convocation à l’audience ne permettant pas à la société requérante de « répondre aux objections des membres de cette commission, et notamment de débattre de la pertinence de la délimitation de la zone de chalandise, telle qu’opérée par la société pétitionnaire, et de la recevabilité de son recours » et non-prise en compte du chevauchement des zones de chalandise) ne sauraient bénéficier de la jurisprudence Danthony (CE, 23 décembre 2011, Danthony, n°335033, rec. p. 649). Et la Cour a fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et a imparti « à la Commission nationale d’aménagement commercial un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt aux fins de procéder à un nouvel examen du recours de la société Difradis, et au maire de Saint-Paul-sur-Save un délai de deux mois pour tirer les conséquences de son avis » (CAA Bordeaux, 11 juillet 2019, Société Difradis, n°16BX03291).
  • Le même jour, faisant application de la jurisprudence MDVP Distribution du Conseil d’Etat, selon laquelle la publication de l’avis de la CNAC dans les conditions fixées à l’article R. 752-39 du code de commerce ouvre, à l’égard des requérants mentionnés au I de l’article L. 752-17 du code de commerce, y compris si le délai déclenché dans les conditions prévues par l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme est expiré, un délai de recours de deux mois contre le permis en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale (CE, 23 décembre 2016, MDVP Distribution, n°398077), la Cour administrative d’appel de Bordeaux a précisé qu’« il en va de même lorsque, quelles que soient les conditions de publication de l’avis, celui-ci a fait l’objet d’une notification à la société requérante» (CAA Bordeaux, 11 juillet 2019, Société Sodino, n°17BX03222).

Lotissement :

  • Par un avis du Conseil d’État, le Conseil d’État a précisé, concernant la mention relative au nombre maximal de lots contenue dans un cahier des charges approuvé d’un lotissement, qu’« eu égard tant à son objet qu’à ses effets, la mention relative au nombre maximal de lots contenue dans le cahier des charges approuvé d’un lotissement, qui au demeurant fait partie des éléments soumis à autorisation lors de la création d’un lotissement, constitue une règle d’urbanisme au sens des dispositions précitées de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme. Par conséquent, une telle limitation cesse de s’appliquer, au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir, lorsque le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, et l’autorité chargée de délivrer les autorisations d’urbanisme ne peut l’opposer à la personne qui sollicite un permis d’aménager, un permis de construire ou qui dépose une déclaration préalable. De même, si une majorité de colotis a demandé le maintien de cette règle, elle a cessé de s’appliquer à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové» (CE, 24 juillet 2019, avis, M.C.D., n°430362).

Documents de planification

  • Dans une décision du 13 mars 2019, le Conseil d’Etat a jugé, après avoir rappelé que le Plan Local d’Urbanisme (PLU) « est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de la commune » que la responsabilité de l’Etat ne pouvait être engagée en raison des fautes commises par le commissaire enquêteur intervenant dans le cadre de la procédure d’élaboration d’un PLU (CE, 13 mars 2019, Commune de Villeneuve-le-Comte, n°41870).
  • Sur le fondement de l’ancien article R. 123-9 du code de l’urbanisme relatif aux destinations des constructions, la Cour administrative d’appel de Lyon a précisé que « si les auteurs d’un PLU peuvent, au sein d’une zone, autoriser les constructions destinées au logement des personnes dont la présence est nécessaire aux seules activités qui peuvent y être exercées, ni les dispositions citées au point 7 ni aucune autre disposition législative ne les habilitent à n’autoriser la réalisation de constructions destinées à l’habitation que pour une catégorie d’occupants déterminée». Par conséquent, est irrégulière la disposition qui autorise les seuls logements des personnels saisonniers (CAA Lyon, 19 mars 2019, Commune de Talloires-Montmin, n°15LY02987).
  • La Cour administrative d’appel de Lyon s’est prononcée sur la notion d’ouverture à l’urbanisation pour déterminer si une procédure de modification ou de révision s’impose. En l’espèce, « le PLU approuvé en 2013, qui a redécoupé la zone NA en la classant pour l’essentiel en zone U et qui a institué un zonage AUb propre au secteur en litige, doit seul être pris en compte pour déterminer la date de création de cette zone à urbaniser au sens» (CAA Lyon, 23 avril 2019, Commune de Ternay, n°18LY01916).
  • Par un arrêt du 29 mai 2019, la Cour administrative d’appel de BORDEAUX considère que l’absence de bilan de la concertation (en application des articles L. 103-6 et R. 153-3 du code de l’urbanisme) et l’insuffisance de l’évaluation environnementale pour la révision d’un PLU ne sont pas des vices régularisables en application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme (CAA Bordeaux, 29 mai 2019, M.C. et autre, n°17BX00304).
  • Confirmant sa jurisprudence rendue en matière de Plan d’Occupation des Sols (POS) (CAA LYON, 10 mai 2011, M. Patrick A., n°09LY00729), la Cour administrative d’appel de LYON a jugé que «les documents locaux d’urbanisme peuvent, s’agissant de déterminer les règles concernant l’aspect extérieur des constructions en application des dispositions de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme alors en vigueur dont la teneur est désormais reprise à l’article L. 151-18 de ce code, imposer l’utilisation de certains matériaux pour les constructions, y compris quand ces dernières ne sont pas incluses dans un périmètre protégé, les auteurs du POS de la commune des Contamines-Montjoie ont pu légalement imposer en l’espèce, en des termes excluant toute interprétation et pour des considérations esthétiques ayant trait au respect de l’architecture traditionnelle savoyarde, le recours partiel au bois traité non peint » (CAA Lyon, 11 juillet 2019, Commune des Contamines-Montjoie, n°18LY00937). Reste à savoir si cette solution – vivement critiquée par la doctrine – sera reprise par d’autres cours, voire confirmée par le Conseil d’Etat.

Fiscalité de l’urbanisme

  • Dans un arrêt du 24 avril 2019 qui sera mentionné aux Tables, le Conseil d’Etat a jugé que, en matière de taxe d’aménagement, « dès lors que le conseil municipal a fait usage de la possibilité qui lui est offerte par le deuxième alinéa du même article et qu’il a fixé un taux supérieur à 1 %, sa délibération, en l’absence de nouvelle délibération adoptée dans les conditions prévues au premier alinéa, est reconduite de plein droit chaque année» (CE, 24 avril 2019, Ministre de la cohésion des territoires, n°417980, sera mentionné aux Tables).
  • Le Conseil d’État précise les modalités d’émission d’un titre exécutoire pour paiement de la taxe d’aménagement dans le cadre d’un permis de construire valant division dont plusieurs personnes sont bénéficiaires. En cas de pluralité de bénéficiaires d’un permis de construire, chacun d’entre eux est redevable de l’intégralité de la taxe due à raison de l’opération de construction autorisée. L’autorité compétente peut donc mettre cette taxe à la charge soit de l’un quelconque des bénéficiaires du permis soit de chacun de ces bénéficiaires, à condition que le montant cumulé correspondant aux différents titres de perception n’excède pas celui de la taxe due à raison de la délivrance du permis (CE, 19 juin 2019, M. A., n° 413967).

Responsabilité :

  • Après avoir rappelé qu’un tiers peut obtenir réparation de la parte de la valeur vénale de son bien en raison d’une construction illégalement autorisée, le Conseil d’Etat a précisé que « la perte de valeur vénale des biens des demandeurs constitue un préjudice actuel susceptible d’être indemnisé, sans qu’ait d’incidence la circonstance qu’ils ne feraient pas état d’un projet de vente» (CE, 24 juillet 2019, M. et Mme C., n°417915, sera mentionné aux Tables).

Droit pénal de l’urbanisme

  • La Haute juridiction est venue préciser les obligations de l’administration face à un jugement pénal ordonnant la démolition d’un ouvrage ou la réaffectation du sol. Ainsi, « il appartient au maire ou au fonctionnaire compétent, de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers, sous la réserve mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 480-9 du code, de faire procéder d’office à tous travaux nécessaires à l’exécution de cette décision de justice, sauf si des motifs tenant à la sauvegarde de l’ordre ou de la sécurité publics justifient un refus. En outre, lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation d’urbanisme visant à régulariser les travaux dont la démolition, la mise en conformité ou la remise en état a été ordonnée par le juge pénal, l’autorité compétente n’est pas tenue de la rejeter et il lui appartient d’apprécier l’opportunité de délivrer une telle autorisation de régularisation, compte tenu de la nature et de la gravité de l’infraction relevée par le juge pénal, des caractéristiques du projet soumis à son examen et des règles d’urbanisme applicables». Plus encore, son refus d’y procéder engage sa responsabilité pour faute en cas de refus illégal, mais également sa responsabilité sans faute en cas de refus légal (CE, 13 mars 2019, M.C., n°408123).
  • La démolition d’une construction dont le permis a été annulé ne peut être obtenue sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle. Tel est le sens de l’arrêt de la Cour de cassation du 21 mars 2019, aux termes duquel « l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme s’applique à l’action en responsabilité civile tendant à la démolition d’une construction édifiée conformément à un permis de construire annulé, dès lors qu’elle est exclusivement fondée sur la violation des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique, la cour d’appel, qui a constaté que la construction n’était pas située dans l’un des périmètres spécialement protégés, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés» ( Cass. , 3ème civ., 21 mars 2019, M.B.A., n°18-13288, sera publié au Bulletin).
  • Le droit de visite prévu par l’article L. 461-1 du code de l’urbanisme qui permet de visiter les constructions en cours mais également celles terminées ne respecte par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance). Pour ce faire, elle a relevé que ces visites pouvaient s’effectuer, en l’absence et sans l’autorisation de l’occupant ou autorisation judiciaire et sans voie de recours effective (CEDH, 16 mai 2019, Halabi c/ France, n°66554/14).
  • L’action en démolition ouverte à la commune sur le fondement de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme ne lui impose pas de démontrer l’existence d’un préjudice. En effet, « la volonté du législateur d’attribuer une action spécifique au profit de la commune serait compromise si cette action obéissait à la même condition de preuve d’un préjudice que l’action de droit commun ouverte à tout tiers victime de la violation de règles d’urbanisme» ( Cass., 3ème civ., 16 mai 2019, SCI X., n°17-31757).
  • Par un arrêt du 12 juin 2019, la Cour de cassation confirme une cour d’appel d’avoir retenu que la réhabilitation, sans permis de construire, d’une ancienne bergerie en ruine ne peut relever de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme permettant la reconstruction à l’identique – lequel au demeurant ne dispense pas de la délivrance d’une autorisation – mais doit être considérée comme la réalisation d’une construction nouvelle, interdite par le PLU. Concernant la réparation du préjudice d’une association de protection de l’environnement, constituée partie civile, la Cour relève que le principe de réparation intégrale du préjudice n’implique pas qu’il soit fait droit à la demande de démolition réclamée par cette dernière. Ce faisant, la Cour relève que la construction illégale s’intègre parfaitement dans son environnement et ne nuit pas à l’environnement. Elle considère donc que si la construction réalisée, en s’affranchissant de la réglementation de l’urbanisme, porte atteinte aux intérêts généraux de protection de l’environnement défendus par l’association, le préjudice subi pourra être réparé par l’allocation d’un euro symbolique ( Crim. 12 juin 2019, n° 18-81.874).

Droit civil de l’urbanisme

  • Confirmant une tendance jurisprudentielle instiguée par plusieurs juridictions de fond, la Cour de cassation confirme, dans un arrêt du 16 mai 2019, que l’action en démolition dont dispose la commune au titre de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, constitue une action autonome, qui n’est pas subordonnée à la démonstration d’un préjudice (3ème civ, 16 mai 2019, n° 17-31.757).

Contentieux

  • Dans un arrêt en date du 18 mars 2019, le Conseil d’État est venu préciser l’intérêt à agir d’un permis de construire d’un riverain dans un secteur naturel. Ainsi annule-t-il l’ordonnance admettant l’intérêt à agir d’un riverain séparé du terrain d’assiette du projet « par une parcelle longue de 67 mètres» et dont « sa maison est distante d’environ 200 mètres de la maison d’habitation dont les construction est autorisée » au motifs que la circonstance que « les boisements présents sur les terrains en cause ne suffisent pas pour ” occulter toute vue et tout bruit ” entre le terrain d’assiette de la construction et la propriété du requérant et que celui-ci indique avoir acquis cette propriété en raison de l’absence de voisinage » ne sont pas « à eux seuls de nature à établir une atteinte directe aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien » par le requérant (CE, 18 mars 2019, Commune de Montségur-sur-Auzon, n°422460).
  • Les effets de l’ordonnance prononçant la cristallisation des moyens, en application de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, sont limités à la seule instance au cours de laquelle elle intervient. L’ordonnance « perd son objet et cesse de produire ses effets avec la clôture de l’instruction dans le cadre de cette instance». Par conséquent, « l’usage, avant cassation, de la faculté prévue par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme est sans incidence sur la recevabilité des moyens que peuvent soulever les parties, après cassation et renvoi, à l’appui de leurs conclusions devant le juge du fond » (CE, 24 avril 2019, Mme C. et M. F., n°417175, sera mentionné aux Tables).
  • Le Conseil d’État infirme une cour administrative d’appel d’avoir rejeté une requête sur le fondement de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme (défaut d’intérêt à agir).

Le projet consistait en la réalisation, sur le terrain d’un camping exploité, d’un bâtiment d’accueil, d’une piscine et d’un bâtiment à usage de sanitaires.

Le Conseil d’État considère que, compte de leur qualité de voisins immédiats et des nuisances visuelles, sonores et olfactives liées au projet, les requérants avaient un intérêt à agir (CE, 30 avril 2019, M. et Mme B, n° 420525).

  • Lorsque le syndic entend contester le permis de construire d’une maison voisine, il est « tenu de disposer, sous peine d’irrecevabilité de sa demande, d’une autorisation formelle de l’assemblée générale des copropriétaires pour agir en justice, qui doit préciser l’objet et la finalité de l’action contentieuse ainsi engagée». Tel n’est pas le cas du mandat autorisant le syndic à saisir le juge « dans l’hypothèse d’un permis de construire déposé́ par le propriétaire de la maison de ville sis 21 avenue Albert à Bois-Colombes (92270) et ne respectant pas les règles d’urbanisme ou les servitudes définies lors de la scission (…) à l’effet d’obtenir, par tout moyen de droit, y compris par action judiciaire, tant en réfèré qu’au fond, l’annulation ou la modification de ce permis de construire » (CE, 17 juin 2019, Commune de Bois-Colombes, n°420288).
  • Remettant en cause un arrêt de la Cour administrative d’appel de LYON (CAA Lyon, 11 janvier 2018, Commune de Corenc, n°16LY01410), les juges du Palais Royal ont estimé que, en dépit du transfert de compétence à l’établissement public de coopération intercommunale, la commune demeurait l’auteur de l’acte (la délibération de modification du document d’urbanisme, en l’espèce) et, à ce titre, avait la qualité de partie à l’instance, quand bien même celle-ci avait été introduite postérieurement à la date du transfert de la compétence (CE, 12 juillet 2019, Commune de Corenc, n°418818, sera mentionné aux Tables).
  • Saisi d’une demande de Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) relative à la conformité des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, telles qu’issues de la loi ELAN, avec le principe d’égalité devant la loi, les droits de la défense et le droit à un procès équitable (article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789), le Conseil d’État a refusé de la transmettre au Conseil Constitutionnel. Pour ce faire, il a relevé que « ces dispositions, dont l’application immédiate aux instances en cours dès leur entrée en vigueur ne porte atteinte à aucune situation qui serait acquise ou définitivement constituée, se bornent, sans affecter la substance du droit au recours ni porter atteinte à aucun des droits des requérants, à instituer des règles de procédure concernant exclusivement les pouvoirs du juge administratif en matière de contentieux de l’urbanisme. Eu égard à leurs effets et aux garanties procédurales qu’elles prévoient, ni ces dispositions, ni leur entrée en vigueur immédiate, indépendamment de la date d’introduction du recours, ne peuvent être regardées comme portant atteinte au principe d’égalité devant la loi, aux droits de la défense et au droit à un procès équitable garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Elles n’affectent pas davantage le droit des requérants de contester un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou une décision de non-opposition à déclaration préalable devant le juge de l’excès de pouvoir et d’obtenir qu’une telle décision soit conforme aux lois et règlements applicables» (CE, 24 juillet 2019, SDC de l’ensemble immobilier sis 86 à 94 rue Gutenberg, n°430473).
Cabinet Coudray Publié le 09/09/2019 dans # Veille juridique