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La sollicitation de devis n’emporte pas mise en concurrence

La sollicitation de devis n’emporte pas mise en concurrence

Par une décision du 17 avril 2026, le Conseil d’État a confirmé que la pratique répandue chez les acheteurs consistant à solliciter « trois devis » pour des achats ne relevant pas de l’obligation de publicité et mise en concurrence préalables ne transforme pas, à elle seule, l’achat en une procédure adaptée soumise aux règles correspondantes du code de la commande publique.

Question pratique pour les acheteurs, celle-ci puise sa source dans le jugement rendu le 14 mai 2024 par le tribunal administratif de Strasbourg. Ce dernier y analysait alors la solution des trois devis comme la soumission volontaire de l’acheteur aux règles de la procédure adaptée (TA Strasbourg, 16 mai 2024, n°2108389).

Puis, comme nous l’avions relevé, la Cour administrative de Nantes avait censuré cette appréciation :

« 3. Il est constant que le maire de la commune de Tilly-sur-Seulles a sollicité des devis, pour effectuer les travaux de voirie ayant fait l’objet du marché litigieux, de la part de trois entreprises, qu’il a ensuite soumis au conseil municipal, ce dernier ayant finalement retenu le devis de la société Jones TP. Toutefois, cette circonstance n’implique pas que la commune de Tilly-sur-Seulles ait entendu se placer dans le cadre d’une procédure adaptée impliquant une mise en concurrence. La consultation de différents devis avait uniquement pour but de respecter les critères posés par l’article 142 de la loi du 7 décembre 2020 tirés du choix d’une offre pertinente, en faisant une bonne utilisation des deniers publics. »  (CAA Nantes, 7 février 2025, 24NT00896).

Enfin – confortant les acheteurs dans leur pratique – le Conseil d’État a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt, invalidant par-là le raisonnement proposé par le tribunal strasbourgeois.

« 2. Lorsque les dispositions applicables à un contrat de la commande publique permettent à l’acheteur public de le conclure sans publicité ni mise en concurrence préalables, la circonstance que celui-ci ait, avant de le conclure, fait le choix de procéder à une certaine forme de publicité ou d’avoir recours à une mise en concurrence, notamment en sollicitant des devis de la part de plusieurs entreprises, n’a pas par elle-même pour effet de faire relever le marché en cause des catégories de procédures pour lesquelles le code de la commande publique prévoit l’obligation de publicité et de mise en concurrence. » (CE, 17 avril 2026, n°503412, mentionné aux Tables)

Concrètement, les acheteurs ne sont soumis aux règles de la procédure adaptée qu’à condition qu’ils l’indiquent expressément, comme le précise la Haute-juridiction :

« L’application de ces procédures ne saurait en effet, dans un tel cas, résulter de ce que l’acheteur y a expressément fait référence dans le règlement de la consultation, en indiquant s’y soumettre. »