6mai 2020

Interrogé par le Tribunal administratif de POITIERS (cf. notre actu du 20 janvier 2020), le Conseil d’Etat s’est prononcé sur l’application dans le temps des dispositions de l’article L. 174-6 du code de l’urbanisme relatives à la durée de validité des Plans d’Occupation des Sols (POS) ensuite de l’annulation d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU).

D’une part, les juges du Palais Royal ont souligné, partageant ainsi la position de la doctrine administrative (Rep. Min. n°13858, JOAN 5 mars 2019, p. 2120 ), que « les dispositions de l’article 34 de la loi du 23 novembre 2018 modifiant l’article L. 174-6 du code de l’urbanisme sont, en l’absence de dispositions expresses contraires, immédiatement applicables et sont entrées en vigueur le 25 novembre 2018, un jour après la publication de la loi au Journal Officiel ».

D’autre part, concernant le point de départ du délai de 24 mois, le Conseil d’Etat a indiqué que « le délai de vingt-quatre mois qu’il prévoit, qui est immédiatement applicable, y compris lorsque la décision prononçant l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale est intervenue avant son entrée en vigueur, ne commence à courir, pour les plans d’occupation des sols remis en vigueur par des annulations prononcées avant l’entrée en vigueur de la loi, qu’à la date de son entrée en vigueur ».

CE, 3 avril 2020, M.X.C. c/ Commune des Mathes, n°436549, sera mentionné aux Tables

Cabinet Coudray Publié le 06/05/2020 dans # Veille juridique