« Nous voulons que la vérité soit au singulier ; l’esprit de vérité est de respecter la complexité des ordres de vérité : c’est l’aveu judiciaire », selon l’expression de Paul Ricœur dans Histoire et Vérité.
La quête de la vérité constitue une exigence intemporelle et perpétuelle. En droit disciplinaire de la fonction publique, elle se traduit notamment par le recours à l’enquête administrative, outil essentiel à l’administration afin d’établir la matérialité des faits susceptibles de permettre l’engagement d’une procédure disciplinaire ultérieure à l’encontre d’un agent public.
Dans ce contexte, le présent article s’inscrit dans la continuité de l’article intitulé : « Enquête interne vs enquête administrative : étude comparée dans les suites d’un récent arrêt de la Cour de cassation ». Il vise à apporter des éléments complémentaires relatifs au régime de l’enquête administrative dans le prolongement de deux récents arrêts du Conseil d’État.
En effet, le 05 février 2026, la haute juridiction est venue apporter des précisions, respectivement sur l’incidence de l’enquête administrative sur la prescription des poursuites disciplinaires (n° 507692) et sur le droit de se taire au cours d’une enquête administrative (n° 506970).
Dans l’arrêt n°507692 tout d’abord, la 7ème chambre a rejeté le pourvoi formé par un conseiller des affaires étrangères révoqué pour faute à l’issue d’une enquête administrative. L’Assemblée des Sages précise sa jurisprudence au sujet des faits de nature disciplinaire au sens de la prescription triennale prévue par l’article L. 532-2 du Code Général de la Fonction Publique. En l’occurrence, un conseiller des affaires étrangères a été sanctionné à la suite de faits reprochés dans l’exercice de ses fonctions : propos et agissements sexistes, harcèlement moral et sexuel et ce sur une période de plus de dix ans. Le requérant contestait la sanction en faisant valoir que certains faits étaient prescrits, l’administration en ayant eu connaissance plus de trois ans avant l’ouverture de la procédure. L’apport de cet arrêt est de préciser le point de départ de la prescription triennale en matière disciplinaire : « la prescription commence-t-elle à courir seulement lorsque l’administration a une connaissance effective de la nature et de l’ampleur des faits, notamment à l’issue d’une enquête administrative ? ».
Les juges du Palais Royal répondent par l’affirmative.
En l’espèce, l’administration avait eu connaissance de certains faits entre 2012 et 2021, soit plus de trois ans avant l’engagement de la procédure disciplinaire, le 29 novembre 2024. Le Conseil d’État reconnaît que ces faits, pris isolément, sont prescrits au regard de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique. Cependant, une enquête administrative menée entre novembre 2022 et novembre 2024 a permis à l’administration de prendre pleinement connaissance de la réalité des faits de harcèlement moral et sexuel, ainsi que de l’ampleur des comportements et propos sexistes reprochés au requérant. En conséquence, la prescription n’a pas commencé à courir dès la connaissance des faits isolés, mais à partir du moment où l’administration a été en mesure d’en apprécier précisément la nature et l’ampleur.
Dans l’arrêt n°506970 ensuite, la 7ème chambre a rejeté le pouvoir formé par un capitaine de gendarmerie sanctionné de trente jours d’arrêts avec dispense d’exécution. Cette fois-ci, la Haute juridiction Administrative confirme une ligne déjà bien établie en droit privé et administratif, la procédure d’enquête administrative ne constitue pas une procédure disciplinaire, et par conséquent, les agents publics ne bénéficient pas des mêmes garanties, notamment vis à vis du droit de se taire. En l’espèce, un capitaine de gendarmerie a fait l’objet d’une procédure disciplinaire, à la suite d’une enquête administrative, qui a révélé un refus répété d’éclairer sa hiérarchique par écrit sur son commandement et la gestion de son unité, une inaction à des comportements déviants de certains de ses subordonnés, une absence de mesure préventives face à la consommation d’alcool de ses agents et de propos et comportant humiliants envers ses subordonnés. Le requérant contestait la sanction en tant que son droit de se taire n’aurait pas été respecté au cours de l’enquête administrative préalable à ladite sanction. L’apport de ce second arrêt est de déterminer si au cours d’une enquête administrative : « les défauts procéduraux intervenus au cours d’une enquête administrative, notamment l’absence d’information de l’agent poursuivi sur son droit de se taire, sont de nature à entacher d’irrégularité la procédure disciplinaire ultérieure ? ».
Les juges du Palais Royal répondent cette fois-ci par la négative.
Le Conseil d’État distingue l’enquête administrative menée dans le cadre d’une procédure disciplinaire de celle engagée avant toute procédure disciplinaire. Dans la première hypothèse, l’enquête doit respecter toutes les garanties de l’agent, notamment son droit de se taire. Dans la seconde, le nouvel arrêt précise que ce droit ne s’applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes menées par l’autorité hiérarchique ou les services d’inspection et de contrôle, sauf en cas de détournement de procédure. À titre subsidiaire, le Conseil d’État rappelle également que toute irrégularité survenue au cours d’une enquête administrative menée en dehors d’une procédure disciplinaire n’a aucune incidence sur la régularité de cette procédure disciplinaire.
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En conclusion, dans l’attente de l’adoption d’une possible loi visant à encadrer légalement les enquêtes internes (V. en ce sens la proposition de loi n°2208 déposée le 9 décembre 2025 auprès de l’Assemblé Nationale) et en l’absence de toute indication concernant son éventuelle extension au périmètre des enquêtes administratives, le Conseil d’État poursuit progressivement le façonnage du régime juridique des enquêtes administratives, de leurs modalités de réalisation et de leurs limites. Il convient de relever que ce travail de façonnage résulte de saisines de plus en plus nombreuses sur le sujet de l’enquête administrative et de ses modalités de réalisation, preuve s’il en fallait de l’amplification du recours à ladite enquête par les personnes publiques, notamment en droit de la fonction publique.
Par ces deux nouvelles décisions, la haute juridiction précise donc que le point de départ de la prescription triennale de l’action disciplinaire peut être reporté lorsque l’administration n’est pas encore en mesure d’apprécier précisément la nature et l’ampleur des faits reprochés. Elle confirme ensuite que lorsqu’elle est menée en dehors de toute procédure disciplinaire, l’enquête administrative constitue une phase préparatoire, qui ne confère pas à l’agent l’ensemble des garanties attachées à la procédure disciplinaire, notamment le droit de se taire.