La procédure d’acquisition des biens sans maître prévue par les articles L. 1123-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) peut être mise en œuvre pour les biens qui :
En définitive, les conditions d’application du régime d’acquisition des biens sans maître ne seront donc pas assouplies, un tel assouplissement devant faire l’objet d’une nouvelle procédure législative.
- soit font partie d’une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s’est présenté : il s’agit des biens sans maître proprement dit ;
Le Conseil d’État a précisé que cette condition était remplie concernant les biens dont le propriétaire, identifié, est décédé depuis plus de trente ans sans héritier ou en laissant des héritiers n’ayant pas accepté, expressément ou tacitement, la succession pendant ce délai.
- soit des immeubles qui n’ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n’ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers : il s’agit des biens présumés sans maître ;
L’administration fiscale doit en principe transmettre au maire, à sa demande, les informations nécessaires à la mise en œuvre de la procédure d’acquisition des biens sans maître.
Dans un précédent article, nous vous exposions que l’article 9 de la petite loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement devait préciser et élargir la portée de la dérogation au secret fiscal prévue par l’article L. 1123-3 du CGPPP concernant les biens présumés sans maître.
La petite loi prévoyait également le raccourcissement du délai à compter duquel un bien pouvait être considéré comme sans maître, en le faisant passer de 30 à 15 ans afin d’assurer « l’équilibre entre le besoin des collectivités de mobiliser du foncier sur une période plus courte et le droit de propriété » (extrait de l’exposé des motifs de l’amendement n° 131 rect. déposé par le Gouvernement lors de l’examen en première lecture devant le Sénat de la proposition de loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement).
Le Conseil constitutionnel, qui avait été saisi par les groupes parlementaires Écologiste et Social et France insoumise – Nouveau Front Populaire, a, le 20 novembre 2025, déclaré ces dispositions contraires à la Constitution, aux motifs suivants :
« 75. Introduites en première lecture, ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles, précitées, des articles 1er et 3 de la proposition de loi initiale.
76. Ces dispositions ne présentent pas non plus de lien, même indirect, avec aucune autre des dispositions qui figuraient dans la proposition de loi déposée sur le bureau de la première assemblée saisie.
77. Sans que le Conseil constitutionnel ne préjuge de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles, il y a lieu de constater qu’elles ont été adoptées selon une procédure contraire à la Constitution. »
La Conseil constitutionnel a donc considéré qu’il s’agissait de « cavaliers législatifs », c’est-à-dire des articles introduits en cours de débat parlementaire alors qu’ils n’avaient pas de lien même indirect avec la proposition de loi initiale, ce qu’interdit l’article 45 de la Constitution. L’argumentation du Gouvernement, qui soutenait que ces dispositions étaient en lien avec les articles 1er et 3 de la proposition de loi en favorisant l’émergence de projets de construction et de logements, n’a donc pas convaincu les sages de la rue Montpensier.
En définitive, les conditions d’application du régime d’acquisition des biens sans maître ne sera donc pas assoupli, un tel assouplissement devant faire l’objet d’une nouvelle procédure législative.