26décembre 2024

Rédigé par Maître Cédric ROQUET, Avocat senior et Madame Blanche ATTENOT, Élève-avocat au Cabinet Coudray UrbanLaw

Par un décret n° 2024-1133 du 4 décembre 2024 relatif au recrutement des praticiens contractuels, le pouvoir exécutif vient parachever sa réforme de l’emploi de ces derniers au sein des établissements publics de santé.

En effet, ce texte fait suite à la réforme du statut de praticien contractuel opérée en 2022 qui a créé quatre motifs de recrutement dans un nouvel article R. 6152-338 du code de la santé publique (V. ici https://cabinet-coudray.fr/praticiens-hospitaliers-nouvelles-regles-pour-les-contractuels/)

Dorénavant et depuis le 06 décembre 2024, les praticiens contractuels peuvent être recrutés :

1° – En réponse à des situations ponctuelles relevant soit du remplacement de l’absence d’un praticien soit d’un accroissement temporaire d’activité.

2° – En cas de difficultés particulières de recrutement ou d’exercice pour une activité nécessaire à l’offre de soin sur le territoire.

3° – Dans l’attente de l’inscription d’un praticien sur la liste d’aptitude au concours national de praticien hospitalier des établissements publics de santé.

4° – Pour compléter l’offre de soins de l’établissement avec le concours de la médecine de ville et des établissements de santé privés d’intérêt collectif et privés mentionnés à l’article L. 6111-1 du même code.

Cependant, ce cadre légal méritait d’être précisé afin en particulier que le statut de contractuel ne devienne pas plus avantageux que celui de praticien hospitalier. Ce dernier doit rester la norme et le statut de contractuel l’exception.

Partant, le pouvoir exécutif est venu compléter le cadre de recrutement du 2° de l’article R. 6152-338 du code de la santé publique précité par les dispositions suivantes :

  • Le recrutement est élargi aux difficultés particulières de recrutement ou d’exercice « pour des fonctions nécessitant des compétences hautement spécialisées ou en cas de risque avéré sur la continuité de l’offre de soins sur le territoire».
  • Un praticien hospitalier mis en disponibilité dans les conditions prévues à l’article R. 6152-62 du code de la santé publique ne pourra pas être recruté comme contractuel pour ce motif.
  • La durée du contrat est désormais encadrée et devra se limiter à 6 ans. Il est conclu « pour une durée initiale comprise entre six mois et trois ans, renouvelable selon les mêmes conditions de durée, sans que la période totale d’exercice de ces fonctions au sein d’un même établissement ne puisse excéder six ans».
  • Le candidat au poste devra justifier d’une durée minimale d’inscription de cinq ans.

Reste à savoir comment ces conditions d’encadrement du recours à l’emploi contractuel des praticiens seront appréciées et respectées par les établissements publics de santé et leurs autorités de tutelles.

Seront-elles suffisantes pour permettre de mettre un terme au recours massif aux contrats de clinicien hospitalier qualifiés par certains de « contrats en or »[1], pourtant envisagés dans un cadre dérogatoire.

Là est tout l’enjeu. Il conviendra de pouvoir faire le bilan de la réforme qui vient d’entrer en vigueur en application des dispositions du décret n°2024-1133 ici commenté.

[1] V. ici AJFP 2024, n°11, « De nouveaux praticiens contractuels pour neutraliser le recours à l’intérim médical ? », Arnaud CHAZAL, p.558.

Cabinet Coudray Publié le 26/12/2024 dans # Veille juridique