Dans un jugement en date du 12 janvier 2018, le Tribunal administratif a précisé le sort de l’autorisation d’exploitation commerciale (ancien régime) ensuite de l’annulation du permis de construire déposé dans le délai de deux ans prévu par l’article R. 752-27 du code du commerce alors applicable (cf. publication du 1er février 2018).
Ainsi, les premiers juges, s’inspirant de la jurisprudence judiciaire (voir : C. Cass. Com, 3 mars 2004, Société Montmorency et autres, n°01-14862), avaient considéré que :
« la circonstance que le permis de construire a été annulé (…) n’entraîne pas la péremption de l’autorisation d’exploitation commerciale, puisqu’une demande de permis de construire a été déposée dans le délai de deux ans prévu par l’article R. 752-27 du code du commerce (…) la société X. n’avait pas à engager une nouvelle procédure pour solliciter une autorisation d’exploitation commerciale, le projet litigieux ayant les mêmes caractéristiques commerciales que le précédent projet annulé » (TA Rennes, 12 janvier 2018, n°1503608).
Saisie par le requérant malheureux, la Cour administrative d’appel de NANTES confirme cette analyse.
En effet, selon elle, si le premier permis de construire « a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Rennes le 13 juin 2014, confirmé par un arrêt de la Cour administrative de Nantes du 23 octobre 2015, cette annulation contentieuse a eu pour effet de ressaisir l’administration de la demande de permis de construire, et ainsi n’a pas entraîné, contrairement à ce qui est soutenu, la caducité de l’autorisation d’urbanisme commercial. Le moyen tiré de l’absence d’autorisation d’exploitation commerciale en cours de validité ne peut dès lors qu’être écarté » (CAA Nantes, 26 mars 2019, SCI MARC’H GILI, n°18NT00997).
On soulignera, cependant, que le délai de pourvoi n’étant pas expiré, cette solution n’est – à ce jour – pas définitive.