1septembre 2023

 

 

 

Pris en en application de l’article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2022[1], le décret sur les “services autonomie à domicile” (ci-après SAD) a été récemment publié[2].

Ces textes qui réforment l’aide et le soin à domicile visent à favoriser un accompagnement de qualité pour les usagers qui en ont besoin en lieu et place de l’offre actuelle jugée fragmentée, peu lisible et complexe pour lesdits usagers.

La loi prévoit pour ce faire le rapprochement ou la fusion des services existants (SAAD, SSIAD, SPASAD) au profit d’une nouvelle catégorie unique de service : les SAD (voir ici https://cabinet-coudray.fr/transformation-des-saad-ssiad-et-spasad-en-services-autonomie-a-domicile-lecheance-approche/).

Aux termes des nouvelles dispositions du code de l’action sociale et des familles (ci-après CASF) en vigueur depuis le 30 juin 2023, ces SAD relèvent désormais de deux catégories :

  • Les services dispensant de l’aide et du soin (1° de l’article L. 313-1-3 du CASF) ;
  • Les services dispensant uniquement de l’aide (2° de l’article L. 313-1-3 du CASF).

A terme, les SAD devront être dotés de la personnalité juridique unique, autrement dit pour ce qui concerne les SAD aide et soin à tout le moins, les actuels SAAD et SSIAD devront soit fusionner, soit créer un GCSMS ad’hoc, soit intégrer un GCSMS existant sous réserve que son objet social puisse le permettre.

Il s’agit donc d’une reforme restructurante.

Par ses articles 1 et 2, le décret modifie les dispositions du CASF relatives aux SAD. Les nouvelles dispositions encadrent désormais :

  • La définition du public pris en charge (article D.312-1). Il s’agit des personnes âgées de soixante ans et plus en perte d’autonomie ou malades, les personnes présentant un handicap, et les personnes de moins de soixante ans atteintes des pathologies chroniques ;
  • Le principe du libre choix du SAD par la personne accompagnée (article D.312-1) ;
  • Les objectifs des SAD (article D.312-1) fondés sur une réponse au choix des personnes de vivre là où elles le souhaitent et le fait de préserver et soutenir leur autonomie ;
  • Les missions des SAD (article D.312-1) avec notamment une évolution notable portant sur l’inscription de la prévention comme une mission socle ;
  • La définition de la notion de domicile jusqu’à lors non définie (article D.312-1) ;
  • La liste des prestations délivrées par les différents SAD (articles D.312-2 à D.312-4) ;
  • La liste des professionnels pouvant intervenir dans les SAD (article D.312-5).

Par son article 3 le décret met en conformité les dispositions des article D. 6124-205 du code de la santé publique et D. 7231-1 du code du travail en y intégrant la notion de SAD désormais encadrée par les dispositions du CASF.

L’article 4 prévoit un aménagement du calendrier des évaluations de la qualité des services par principe désormais quinquennal[3], en fonction de la date et des modalités d’entrée dans le dispositif SAD. Plus précisément il prévoit que :

  • les programmations fixées par les ARS et les Département intègreront les SAD réputés autorisés en application des dispositions de l’article 44 de la LFSS pour 2022, à compter du 1er juillet 2025, date à laquelle les services devront être, au plus tard, en conformité avec le nouveau cahier des charges relatif au SAD ;
  • les SAD aide et soin autorisés à compter du 1er juillet 2023 devront transmettre à l’ARS et au Département, les résultats de leur évaluation dans un délai maximum de trois ans à compter de la date de leur autorisation ;
  • A titre dérogatoire, les services autorisés en 2008 et 2009 n’ont plus d’obligation de transmettre les résultats de leur évaluation au 30 juin 2023 comme le prévoir le II. de l’article 2 du décret 2021-1476 pour l’ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Ceux qui ont néanmoins souscrit à cette obligation, sont intégrés dans la programmation pluriannuelle des évaluations qualité à compter du 1er janvier 2028.

L’article 5 apporte une pondération des dispositions légales relatives à l’entrée dans le dispositif et notamment eu égard à la question de l’entité juridique unique. Ainsi, aux termes de ces dispositions les SSIAD qui disposent d’une autorisation de leur activité SSIAD toujours valide ont la possibilité de solliciter auprès des autorités de tutelles, à titre dérogatoire et pour une durée maximale de 3 ans, la constitution d’un SAD dans le cadre d’une convention signée avec un ou plusieurs SAAD dûment autorisés. Cette possibilité permet ainsi, par exception, de déroger au principe de portage du SAD par une entité juridique unique. En outre, cette possibilité est ouverte aux services concernés à compter de leur demande d’autorisation en tant que SAD qui peut intervenir au plus tard le 30 juin 2025. Il s’agit donc d’une dérogation pouvant in fine s’inscrire dans un terme quinquennal. Au terme de la convention, si les services signataires n’ont pas constitué un SAD doté d’une entité juridique unique, celle-ci est réputée caduque.

Le décret prévoit enfin dans une annexe 3-0 le cahier des charges applicable au SAD et dont le respect conditionne l’autorisation du gestionnaire en tant que tel.

Ces dispositions sont importantes et doivent être prises en compte sans délai par les services concernés, car ce sont elles qui fondent la mise en conformité imposée par les dispositions de l’article 44 de la LFSS pour 2022 et à terme l’autorisation des SAD.

Ces dispositions portent en particulier sur l’accueil et l’accompagnement de la personne accompagnée, avec par exemple l’obligation pour le gestionnaire du SAD de proposer dans des locaux dédiés un accueil physique de deux demi-journées par semaine au minimum, à jours et heures fixes.

Elles prévoient encore que la prise en charge de la personne accompagnée donne lieu à l’établissement d’un document individuel de prise en charge (Dipec) qui lui est remis. Ce document définit les prestations proposées, leurs modalités de réalisation, les droits et obligations de la personne accompagnée et prévoit également l’élaboration du projet d’accompagnement personnalisé co-construit.

Une part importante du cahier des charges est enfin dédiée à la coordination des interventions, avec la désignation d’outils spécifiques comme le logiciel de gestion des dossiers usagers, les grilles d’évaluation globale, communes pour les besoins d’aide et de soins, ou encore l’outil de liaison unique pour les interventions réalisées au domicile de la personne accompagnée.

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Il s’agit ici incontestablement d’une réforme d’envergure structurante pour les actuels SAAD et SSIAD, leur laissant certes un temps d’adaptation mais relativement contraint, qui doit les inviter à ne pas attendre pour penser l’évolution des services au cours des 2 à 5 prochaines années.

 

Le Cabinet Coudray reste à leur disposition pour les guider et les accompagner dans le cadre de cette réforme d’envergure. 

 

[1] Loi n°2022-1754 du 23 décembre 2021.

[2] Il s’agit du décret n°2023-608 du 13 juillet 2023 relatif aux services autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313-1-3 du code de l’action sociale et des familles et aux services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 1° et 16° du I de l’article L. 312-1 du même code, publié au journal officiel n°0163 du 16 juillet 2023.

[3] En application du décret n°2021-1476 du 12 novembre 2021 relatif au rythme des évaluation de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux.

Cabinet Coudray
Cédric ROQUET
Publié le 01/09/2023 dans # Veille juridique