18avril 2023

 

 

 

TA de Strasbourg, Ordonnance de référé n°2300835, 20 février 2023

Dans cette affaire, le juge des référés a été saisi par le syndicat « Jeunes médecins du Grand Est ».

Ce dernier contestait la régularité de la décision de refus opposée par les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (ci-après HUS) de se doter d’un dispositif, fiable, objectif et accessible de décompte du temps de travail effectué par les médecins employés.

Dans le cadre d’une procédure en référé-suspension, le syndicat requérant sollicitait la suspension de la décision litigieuse.

Le juge des référés a suspendu cette décision estimant qu’il y avait bien un doute sérieux quant à la légalité d’un tel refus au regard de l’obligation substantielle pesant sur l’établissement de santé vis-à-vis du dispositif de mesure du temps de travail demandé.

Ce doute sérieux est fondé sur la récente décision du Conseil d’État du 22 juin 2022 que nous avions eu l’occasion de commenter (lien).

Dans leur décision, les juges du Palais-Royal soulignaient en particulier les limites d’une gestion du temps de travail à la demi-journée et la nécessité pour les établissements de mettre en place, en complément des tableaux de services prévisionnels existants, un dispositif « fiable, objectif et accessible » de décompte des heures travaillées. Il s’agissait, selon le Conseil d’État, de garantir tant aux praticiens qu’aux internes le respect de la règlementation européenne sur le temps de travail et notamment sur le plafond des 48 heures hebdomadaires.

Ces décisions ont donc contraint les établissements de santé à prévoir, dans leur règlement intérieur, les modalités de mise en œuvre d’un tel dispositif de mesure du temps de travail.

Dans le cadre de notre commentaire sous les décisions du Conseil d’État nous concluions que « dans le cas contraire, les établissements réfractaires s’exposeront à (…) un risque contentieux certain. »

C’est ici assurément la preuve par l’exemple.

Dans cette nouvelle affaire, le juge des référés a enjoint aux HUS de prendre « toutes les mesures permettant de mettre en place un tel dispositif, à titre provisoire dans l’attente du jugement de l’affaire au fond » et ce, dans un délai de deux mois.

L’étau se resserre sur les établissements publics de santé en matière de mesure du temps de travail des praticiens.

Il importe d’y prendre garde.

Cabinet Coudray
Cédric ROQUET
Publié le 18/04/2023 dans # Veille juridique