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Tente ou tente pas ? Maîtriser l’article 750-1 du Code de procédure civile

Tente ou tente pas ? Maîtriser l’article 750-1 du Code de procédure civile

I – Un véritable mode autonome

👉 Tenter, ce n’est pas proposer.
👉 Tenter, ce n’est pas écrire.
👉 Tenter c’est aller Au-delà de la tentation.

Depuis la réforme des modes amiables en 2025, la notion de “tentative” prévue par l’article 750‑1 du Code de procédure civile a pris une importance particulière. Les personnes qu’un différend oppose peuvent tenter de le résoudre de façon amiable avec l’aide d’un conciliateur de justice, d’un médiateur, ou, dans le cadre d’une procédure participative avec leurs avocats.

Mais que signifie réellement “tenter” ? Et qu’attend la loi ?

La réponse est claire : il ne suffit pas d’envoyer un simple courrier ou un e-mail pour remplir l’exigence légale. La tentative implique une démarche concrète, structurée et effective, qui peut se matérialiser par la saisine d’un conciliateur de justice, d’un médiateur ou l’engagement formalisé d’une procédure participative.

Ainsi donc, un simple échange épistolaire, même recommandé, ou une invitation abstraite à “trouver un accord”, ne constitue pas la tentative exigée.

Cette exigence est confirmée par plusieurs décisions de tribunaux : les juges ont systématiquement rejeté les demandes lorsque les parties ne s’étaient pas saisies d’un tiers, malgré l’existence d’une correspondance ou d’une mise en demeure (Tribunal Judiciaire de Paris, 18 juillet 2024, n° 24/01560 ; Tribunal Judiciaire d’Angers, 22 décembre 2025, n° 24/02685).

Ce mode étant un recours autonome l’accompagnement, d’un avocat dès cette phase peut sécuriser la preuve et la régularité de la démarche avant la saisine de la juridiction au besoin.

II – Les modalités : conciliation, médiation et procédure participative

👉 La tentative suppose la mise en œuvre effective d’un mode amiable parmi ceux limitativement prévus par la loi.
👉 Sans tiers, pas de tentative.
👉 Une preuve libre, mais une réalité exigée.
 

Le décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 a clarifié le régime applicable à la conciliation et à la médiation. Les dispositions de l’article 1530 du Code de Procédure Civile définit ces modes amiables comme “tout processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l’aide d’un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose”.

Les règles sont regroupées dans les articles 1536 à 1536‑4 du Code de Procédure Civile :

  • La conciliation peut être conduite par un conciliateur référencé par la cour d’appel, gratuite,
  • La médiation est exercée par un professionnel rémunéré, confidentiel.
  • La procédure participative nécessite obligatoirement la présence d’avocats et une convention formalisée.

Ces précisions soulignent que la tentative n’est pas qu’une “formalité”, mais un véritable processus autonome et structuré, distinct du simple préalable procédural.

À l’inverse, lorsque le conciliateur ou le médiateur est effectivement saisi et qu’un procès-verbal de non-conciliation est établi, la tentative est considérée comme satisfaite, même si le processus reste limité à des échanges écrits, sans rencontre.

La jurisprudence l’a rappelé : l’exigence de tentative est une obligation de moyens et non de résultat. Peu importe que la conciliation ou la médiation échoue, ce qui compte est d’avoir engagé le processus de manière réelle. (Tribunal judiciaire d’Angers, 22 décembre 2025, n° 24/02685, Tribunal judiciaire de Nice, 19 septembre 2025, n° 25/01247, Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, 3 décembre 2025, n° 25/00092)

Besoin d’un médiateur : [article de Marie BERREZAI sur la médiation].

III – Effets juridiques du recours à ces modes

Le cadre légal est également unifié : conciliateurs, médiateurs et procédures participatives couvrent de nombreux litiges, notamment :

  • Baux d’habitation et commerciaux
  • Contentieux locatif (impayés, expulsion)
  • Servitudes, bornages, troubles du voisinage
  • Conflits commerciaux entre professionnels ou avec des particuliers

Sauf exceptions : urgence manifeste, impossibilité, indisponibilité du conciliateur, recours simplifié de petites créances, ou si le juge ou l’autorité administrative doit réaliser la tentative.

A savoir que dans le Livre V, Titre I, en cours d’instance, le juge peut également enjoindre aux parties de concilier ou de réaliser une médiation.

Le recours à ces modes amiables suspend la prescription (article 2238 du Code civil) à compter de la première réunion de médiation ou de conciliation, ou de la conclusion de la convention de procédure participative.

Attention s’il n’y a pas de rencontre, il n’y a pas de suspension.

La prise de conseil d’un avocat dès cette phase peut donc être décisif.

IV – Conclusion

👉 Sans tiers, pas de tentative
👉 Une preuve libre, mais une réalité exigée
👉 L’accompagnement d’un avocat, un atout stratégique

L’article 750‑1 devient un véritable mode autonome de traitement des litiges.

Tentez, mais tentez vraiment.

Peu importe l’issue, l’essentiel est d’avoir engagé le processus, structuré et constaté, respectant ainsi l’esprit et la lettre de la loi.

Le juge reste le dernier recours, mais la loi privilégie la résolution amiable avant tout, avec un maillage complet pour permettre aux parties de régler leur différend en amont.