26juillet 2023

 

 

 

Dans un précédent article, nous vous présentions l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille du 25 avril 2022 par lequel le juge administratif a décidé d’appliquer la jurisprudence « Czabaj » au recours dit « Tarn-et-Garonne » ouvert aux tiers lésés pour contester la validité d’un contrat administratif.

Ainsi, renforçant la sécurité juridique des contrats administratifs, le délai de recours ouvert aux tiers pour en contester la validité était enfermé dans un délai raisonnable d’un an, y compris dans le cas où l’acheteur n’aurait pas régulièrement accompli les mesures de publicité appropriées faisant courir le délai de recours contentieux de deux mois, prévu par la jurisprudence Tarn-et-Garonne.

Nous écrivions alors qu’une confirmation du Conseil d’État devait encore être attendue sur le point de savoir si cette solution est applicable à l’ensemble des contrats administratifs.

C’est maintenant chose faite !

Saisi d’un pourvoi en cassation contre cet arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille, les juges du Palais Royal ont confirmé le raisonnement du juge du fond et décliné la jurisprudence « Czabaj » au recours en contestation de la validité d’un contrat administratif, dans une décision du 19 juillet 2023, n°465308 :

« Dans le cas où, faute que tout ou partie des mesures de publicité appropriées mentionnées au point précédent aient été accomplies, le délai de recours contentieux de deux mois n’a pas commencé à courir, le recours en contestation de la validité du contrat ne peut être présenté au-delà d’un délai raisonnable à compter de la date à laquelle il est établi que le requérant a eu connaissance, par une publicité incomplète ou par tout autre moyen, de la conclusion du contrat, c’est-à-dire de son objet et des parties contractantes. En règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable. »

Désormais, le recours en contestation de la validité du contrat ne peut être présenté au-delà d’un délai raisonnable à compter de la date à laquelle le requérant a eu connaissance de la conclusion du contrat, y compris si l’acheteur n’a pas régulièrement accompli les mesures de publicité prévues par la jurisprudence Tarn-et-Garonne.

En application de ce principe, dans cette espèce, le recours du concurrent évincé, introduit 22 mois après avoir été informé de son éviction par l’acheteur, est ainsi jugé tardif, en dépit de l’absence de publicité suffisante des modalités de consultation du contrat contesté et de l’inopposabilité du délai de recours contentieux de deux mois.

L’enfermement du recours en contestation de la validité d’un contrat administratif dans un délai d’un an est néanmoins soumis à la connaissance par le requérant, par une publicité incomplète ou par tout autre moyen, de la conclusion du contrat, c’est-à-dire de son objet et des parties contractantes : tel est le cas de la publication au BOAMP d’un avis d’attribution du contrat qui indique sa conclusion.

Cabinet Coudray
Guillaume EMÉLIEN
Publié le 26/07/2023 dans # Veille juridique