Tous les deux mois, découvrez la veille juridique du pôle urbanisme.
ACTUALITE LEGISLATIVE
- Le décret n°2018-617 du 17 juillet 2018 est venu modifier de façon conséquente le contentieux de l’urbanisme (voir notre article).
- La loi portant Évolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique (ELAN) a été adoptée le 16 octobre par le Parlement (voir notre focus). Elle a fait l’objet d’une saisine du Conseil Constitutionnel le 23 octobre dernier.
ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE
Autorisations d’urbanisme et certificats d’urbanisme
- Le Tribunal administratif de DIJON, dans un jugement en date du 28 août 2018, a rappelé que les prescriptions ne doivent pas être formulées en termes généraux. A défaut, le permis de construire est entaché d’erreur manifeste d’appréciation (TA Dijon, 28 août 2018, Mme Maryvonne T., n°1800905).
- Dans un arrêt du 5 octobre 2018, qui sera mentionné aux Tables, le Conseil d’État a précisé, s’agissant d’un permis de construire délivré dans un secteur inconstructible d’une carte communale, que « l’autorité administrative compétente doit s’assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la réalité de l’exploitation agricole ou forestière, au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l’exercice effectif d’une activité agricole ou forestière d’une consistance suffisante» (CE, 5 octobre 2018, M.B., n°409239).
- Le même jour, le Conseil d’Etat a indiqué que, en matière de travaux sur un monument historique, «il revient à l’autorité administrative d’apprécier le projet qui lui est soumis, non au regard de l’état de l’immeuble à la date de son classement, mais au regard de l’intérêt public, au point de vue de l’histoire ou de l’art, qui justifie cette mesure de conservation » (CE, 5 octobre 2018, Société Edilys, n°410590, sera publié).
- Le droit de pénétrer dans la construction pour y réaliser un contrôle de conformité s’applique également aux opérations de récolement a considéré la Cour administrative d’appel de LYON. Ainsi relève-t-elle que « il résulte des dispositions de l’article L. 461-1 du code de l’urbanisme citées au point 4 que les agents commissionnés par la commune pour l’exercice du droit de visite, de vérification et de communication disposent, y compris lors des opérations de récolement effectuées en application de l’article R. 462-8 et dans la mesure où la nature des travaux autorisés l’exige, du droit de pénétrer à l’intérieur des constructions afin de contrôler la conformité des travaux aux règles mentionnées à l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme dont le permis de construire vise à assurer le respect» (CAA Lyon, 16 octobre 2018, Mme F., n°17LY02910).
- Lorsque, en application de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, le pétitionnaire doit joindre à sa demande une attestation de la réalisation d’une étude géotechnique, le Conseil d’Etat a précisé que « il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition de s’assurer de la production, par le pétitionnaire, d’un document établi par l’architecte du projet ou par un expert attestant qu’une étude a été menée conformément aux exigences de la règlementation et que ses résultats ont été pris en compte au stade de la conception du projet ; qu’il ne saurait en revanche dans ce cadre porter une appréciation sur le contenu de l’étude et son caractère suffisant au regard des exigences des plans de prévention des risques qui en imposent la réalisation» (CE, 25 octobre 2018, Commune de Montreuil, n°412542, sera mentionné aux Tables).
Lotissement
- Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité sur l’article L. 442-10 du code de l’urbanisme (modification du cahier des charges), le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions conformes à la Constitution, notamment car « en application du deuxième alinéa de l’article L. 442-10, la modification permise par les dispositions contestées ne peut concerner l’affectation des parties communes du lotissement. En outre, compte tenu de leur objet, ces dispositions autorisent uniquement la modification des clauses des cahiers des charges, approuvés ou non, qui contiennent des règles d’urbanisme. Elles ne permettent donc pas de modifier des clauses étrangères à cet objet, intéressant les seuls colotis » (CC, 19 octobre 2018, Mme Simone P. et autre, n°2018-740).
Or, on relèvera que la loi ELAN vient supprimer cet alinéa (article 47 de la loi ELAN).
Documents d’urbanisme
- Dans un arrêt du 28 juin 2018, tirant les conséquences du fait qu’une collectivité ne peut intégrer un document d’aménagement commercial, tel que prévu par la loi Grenelle II, dans le cadre d’une procédure de modification de son Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), la Cour administrative d’appel de BORDEAUX a jugé que la conformité du document adopté à l’issue d’une telle procédure doit s’apprécier au regard des dispositions antérieures (CAA Bordeaux, 28 juin 2018, PETR du Pays de Marennes Oléron, n°16BX01336).
- Le Tribunal administratif de Marseille est venu préciser la notion de siège agricole pouvant justifier la constructibilité en zone agricole. Ainsi, lorsqu’un plan d’occupation des sols (POS) soumet la constructibilité d’une terre agricole au fait que la construction projetée soit à proximité du siège de l’exploitation, encore faut-il que celui-ci soit le lieu principal de la production (TA Marseille, 13 septembre 2018, SCEA Le Truy, n°1601428).
- Par un jugement en date du 25 septembre 2015, le Tribunal administratif de CAEN a jugé que lorsque le Plan Local d’Urbanisme (PLU) révisé doit faire l’objet d’une évaluation environnementale « le rapport de présentation doit faire apparaître, de manière complémentaire et rapidement identifiable, les changements apportés au zonage et au règlement applicable ainsi que les motifs de ces changements, de telle sorte que les différences entre l’ancien document et le nouveau apparaissent aisément». A défaut, le PLU encourt l’annulation (TA CAEN, 25 septembre 2018, Association pour la promotion des ports de GRANVILLE et autres, n°1702167).
- C’est également le 25 septembre 2018 que ce même tribunal a estimé qu’il appartient au juge d’exercer « un simple contrôle de compatibilité» entre les règles édictées par le document d’urbanisme et les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme qui imposent aux auteurs de documents d’urbanisme de respecter certains objectifs de développement durable (TA CAEN, 25 septembre 2018, Association Manche Nature et autres, n°1701411).
Contentieux
- Par une ordonnance du 28 août 2018, le juge des référés du Tribunal administratif de MARSEILLE a considéré, en matière de contrôle de légalité et de déféré, que « le délai du déféré court alors à compter de la date à laquelle le permis est acquis ou, dans l’hypothèse où la commune ne satisfait à l’obligation de transmission que postérieurement à cette date, à compter de la date de cette transmission ». Autrement posé, une transmission tardive (2 ans en l’espèce) ne fait pas échec à l’effectivité du contrôle de légalité (TA Marseille, Ord., 28 août 2018, M.A. et autres, n°1806112).
- Par un arrêt en date du 1er octobre 2018, la Cour administrative d’appel de MARSEILLE a relevé que, conformément aux dispositions de l’article R. 752-30 du code de commerce, le délai de recours préalable obligatoire contre une autorisation d’exploitation commerciale accordée par une commission départementale d’aménagement commerciale court à compter de la publication de la décision sans qu’il soit nécessaire que les voies et délais de recours y soient mentionnés (CAA Marseille, 1er octobre 2018, VAK 65 Perpignan Vauban et autre, n°16MA03806).
- La jurisprudence Fédération des finances CFDT (CE, 4 mai 2018, Fédération des finances et affaires économiques de la CFDT, n°414583, sera publié) trouve à s’appliquer à une demande tendant à obtenir l’abrogation d’un Plan Local d’Urbanisme. Tel est le sens de ‘arrêt de la Cour administrative d’appel de LYON aux termes duquel, il est énoncé que : « dans le cadre d’un recours dirigé contre le refus opposé à une demande d’abrogation d’un acte réglementaire, la légalité des règles fixées par cet acte, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées. Il n’en va en revanche pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux » (CAA Lyon, 2 octobre 2018, M.E. et autre, n°17LY01597).
- Le Conseil d’État est venu préciser la portée du jugement annulant un refus de délivrer un permis de construire finalement accordé. Les juges du Palais-Royal indiquent que « l’autorité de chose jugée s’attachant au dispositif de ce jugement d’annulation devenu définitif ainsi qu’aux motifs qui en sont le support nécessaire faisait obstacle à ce que, en l’absence de modification de la situation de droit ou de fait, le permis de construire sollicité soit à nouveau refusé par l’autorité administrative ou que le permis accordé soit annulé par le juge administratif, pour un motif identique à celui qui avait été censuré par le tribunal administratif» (CE, 12 octobre 2018, Société Néoen, n°412104, sera mentionné aux Tables).
- En cas d’appel formé contre le jugement annulant une décision de retrait d’un permis de construire et ayant pour effet de reconnaître l’existence d’une autorisation de construire, l’appelant doit notifier son recours en pétitionnaire a estimé la Cour administrative d’appel de VERSAILLES (CAA Versailles, 18 octobre 20148, Commune de Champlan, n°17VE02258).
- L’administration n’a pas d’intérêt à agir contre le permis de construire qu’elle a elle-même délivré, sur injonction, vient, fort opportunément, de juger le Conseil d’Etat (voir notre actualité).
Pénal
- La transmission au ministère public d’un arrêté interruptif de travaux fait obstacle à la délivrance d’un permis de construire modificatif de régularisation a considéré le juge de référés du Tribunal administratif de GRENOBLE. En effet, « le maire, qui transmet l’arrêté interruptif de travaux au ministère public, n’a pas la compétence pour autoriser des travaux de mise en conformité à l’autorisation délivrée, sauf à ce que le bénéficiaire dépose un permis de construire modificatif de régularisation conforme aux travaux engagés» (TA Grenoble, Ord., 29 août 2018, Société TDF, n°1805165)