FOCUS SUR LES PRINCIPALES DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE DOCUMENTS D’URBANISME ISSUES DE LA LOI PORTANT EVOLUTION DU LOGEMENT, DE l’AMÉNAGEMENT ET DU NUMÉRIQUE (ELAN) ADOPTÉE LE 16 OCTOBRE 2018 PAR LE PARLEMENT
Le texte devrait entrer en vigueur fin novembre, début décembre 2018.
Un nouvel objectif est assigné à l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme :
Le b du 1° de l’article L.1012 du code de l’urbanisme est complété par « la lutte contre l’étalement urbain ».
La liste des personnes publiques associées à l’élaboration d’un document d’urbanisme est complétée sous l’article L.132-7 du code de l’urbanisme par les « les opérateurs des grandes opérations d’urbanisme et des opérations d’intérêt national ».
Le document d’orientation et d’objectifs du SCOT comprend obligatoirement un document d’aménagement artisanal et commercial, lequel était facultatif depuis la loi Pinel :
L’article L.141-17, premier alinéa, est ainsi rédigé :
« Le document d’orientation et d’objectifs comprend un document d’aménagement artisanal et commercial déterminant les conditions d’implantation des équipements commerciaux qui, en raison de leur importance, sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’aménagement du territoire, le commerce de centre-ville et le développement durable. »
Cette disposition s’applique aux schémas de cohérence territoriale qui font l’objet, postérieurement à la publication de la présente loi, d’une délibération prescrivant leur révision en application de l’article L. 143-29 du code de l’urbanisme.
Par ailleurs, le contenu du DAAC est modifié et doit prévoir « les conditions d’implantation, le type d’activité et la surface de vente maximale des équipements commerciaux spécifiques aux secteurs ainsi identifiés ».
Il peut également :
« 1° Définir les conditions permettant le développement ou le maintien du commerce de proximité dans les centralités urbaines et au plus près de l’habitat et de l’emploi, en limitant son développement dans les zones périphériques ;
« 2° Prévoir les conditions permettant le développement ou le maintien de la logistique commerciale de proximité dans les centralités urbaines afin de limiter les flux de marchandises des zones périphériques vers les centralités urbaines ;
« 3° Déterminer les conditions d’implantation des constructions commerciales et de constructions logistiques commerciales en fonction de leur surface, de leur impact sur les équilibres territoriaux, de la fréquence d’achat ou des flux générés par les personnes ou les marchandises ;
« 4° Conditionner l’implantation d’une construction à vocation artisanale ou commerciale en fonction de l’existence d’une desserte par les transports collectifs, de son accessibilité aux piétons et aux cyclistes ;
« 5° Conditionner l’implantation d’une construction logistique commerciale à la capacité des voiries existantes ou en projet à gérer les flux de marchandises. » (article L.141-17 du code de l’urbanisme).
Le second alinéa de l’article L. 151-6 est ainsi rédigé :
« En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale comportent les orientations relatives à l’équipement commercial et artisanal mentionnées à l’article L. 141-16 et déterminent les conditions d’implantation des équipements commerciaux qui, du fait de leur importance, sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’aménagement du territoire et le développement durable, conformément à l’article L. 141-17 ».
L’article L.153-12 du code de l’urbanisme est complété par un nouvel alinéa :
« Lorsque le plan local d’urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale, le débat prévu au premier alinéa du présent article au sein des conseils municipaux des communes membres est réputé tenu s’il n’a pas eu lieu au plus tard deux mois avant l’examen du projet de plan local d’urbanisme. »
L’objet de cette disposition est de ne pas retarder la procédure d’élaboration du PLUI dans l’hypothèse où un ou plusieurs conseils municipaux ne souhaitent pas organiser la tenue d’un tel débat.
La loi modifie le cadre de l’analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers qui figure au rapport de présentation du PLU et du SCOT.
Le point de départ de l’analyse de la consommation applicable d’espaces naturels, agricoles et forestiers est désormais calculé au cours des dix années précédant « l’arrêt du projet de » SCOT (article L.141-3 du code de l’urbanisme) et « l’arrêt du projet de » PLU (article L.151-4 du code de l’urbanisme) (et non l’approbation du SCOT ou PLU).
Ces dispositions ne sont pas applicables aux schémas de cohérence territoriale dont la procédure est à un stade postérieur à l’arrêt, à la date de la publication de la présente loi.
Elle n’est pas davantage applicable aux plans locaux d’urbanisme dont l’élaboration ou la révision a été prescrite avant la publication de la présente loi, mais sera applicable à l’élaboration du plan local d’urbanisme ou à la prochaine révision du plan local d’urbanisme effectuée en application des articles L. 153-31 ou L. 151-34 du code de l’urbanisme.
La loi pose des critères à l’appréciation du caractère exceptionnel des STECAL.
L’article L. 151-13 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Leur caractère exceptionnel s’apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du territoire, du type d’urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs. »
Il est ajouté un II à l’article L.151-11 du code de l’urbanisme ainsi rédigé :
« II. – Dans les zones agricoles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »
Le champ d’application de la procédure de révision du PU est élargi.
L’article L.153-31 du code de l’urbanisme est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Soit de créer des orientations d’aménagement et de programmation de secteur d’aménagement valant création d’une zone d’aménagement concerté. » ;
L’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme ajoute deux cas de figure permettant de recourir à la procédure intégrée pour le logement et la procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise :
« 3° La réalisation d’une grande opération d’urbanisme, au sens de l’article L. 312-3, présentant un caractère d’intérêt général ;
« 4° La réalisation d’une opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation. »
Le contenu des OAP en ZAC est précisé par un nouvel article L.151-7-1 du code de l’urbanisme rédigé ainsi :
« Outre les dispositions prévues à l’article L. 151-7, dans les zones d’aménagement concerté, les orientations d’aménagement et de programmation peuvent :
« 1° Définir la localisation et les caractéristiques des espaces publics à conserver, à modifier ou à créer ;
« 2° Définir la localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les installations d’intérêt général et les espaces verts ».
L’article L.161-4 du code de l’urbanisme est réécrit pour permettre aux cartes communales de préciser et d’étendre la liste des constructions et installations pouvant être admises à titre dérogatoire :
Art. L. 161-4. – La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception :
« 1° De l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension des constructions existantes ainsi que de l’édification d’annexes à proximité d’un bâtiment existant ;
« 2° Des constructions et installations nécessaires :
« a) À des équipements collectifs ;
« b) À l’exploitation agricole ou forestière, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production ;
« c) À la mise en valeur des ressources naturelles ;
« d) Au stockage et à l’entretien du matériel des coopératives d’utilisation de matériel agricole.
« Les constructions et installations mentionnées au 2° ne peuvent être autorisées que lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages
« Les constructions et installations mentionnées aux b et d du même 2° sont soumises à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Elles ne peuvent être autorisées dans les zones naturelles. »
FOCUS SUR LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES À LA LOI LITTORAL PAR LA LOI PORTANT EVOLUTION DU LOGEMENT, DE L’AMÉNAGEMENT ET DU NUMÉRIQUE (ELAN) ADOPTÉE LE 16 OCTOBRE 2018 PAR LE PARLEMENT
L’article L. 121-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l’environnement, des particularités locales et de la capacité d’accueil du territoire, les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l’article L. 121-8, et en définit la localisation. »
Le SCOT constitue le document charnière pour proposer une déclinaison territoriale des sous-secteurs et principes de la loi Littoral.
Il appartient aux auteurs du SCOT de fixer les critères d’identification (exigence ou non de lieux de vie, niveau de densité urbaine) des différentes formes urbaines (villages et agglomérations pouvant faire l’objet de densification mais aussi une extension de l’urbanisation), mais aussi les critères d’identification des « secteurs déjà urbanisés » (c’est-à-dire les espaces intermédiaires entre le village et le diffus qui pourront être densifiés pour répondre à la problématique des dents creuses, lesquels seront ensuite délimités à la parcelle par le PLU.
La loi rend possible, jusqu’au 31 décembre 2021, le recours à la procédure de modification simplifiée des SCOT et des PLU pour mettre en œuvre la faculté de construire dans ces secteurs déjà urbanisés.
L’article L.121-8 du code de l’urbanisme est ainsi complété :
« I bis. – Il peut être recouru, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites :
1° À la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 143-37 à L. 143-39 du code de l’urbanisme, afin de modifier le contenu du schéma de cohérence territoriale pour la mise en oeuvre de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 121-3 du même code ou de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 121-8 dudit code, et à condition que cette procédure ait été engagée avant le 31 décembre 2021 ;
2° À la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153-45 à L. 153-48 du code de l’urbanisme, afin de modifier le contenu du plan local d’urbanisme pour la mise en oeuvre de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 121- 8 du même code, et à condition que cette procédure ait été engagée avant le 31 décembre 2021 ».
Le texte (article L.121-8 II) contient également des mesures transitoires pour l’application de cette disposition :
Dans l’attente de l’actualisation des SCOT (jusqu’au 31 décembre 2021), « lorsque le schéma de cohérence territoriale n’a pas localisé les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations qui n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées dans ces secteurs avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ».
L’article L.121-8 du code de l’urbanisme comporte deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs.
« L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. »
Cette disposition doit permettre le comblement des « dents creuses » (parcelles non construites entourées de parcelles bâties) dans des territoires qui seraient non suffisamment denses pour pouvoir être qualifiés d’agglomérations ou de villages au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, et qui ne seraient pas non plus des zones d’urbanisation diffuse.
Dans ces zones qualifiées de « secteurs déjà urbanisés », l’extension de l’urbanisation (à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics) pourrait se faire si elle n’a pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques du bâti.
Cette possibilité ne s’appliquera pas dans la bande des 100 mètres, ni dans les espaces proches du rivage, pas plus que sur les rives des plans d’eau.
En outre, l’autorisation sera refusée si ces constructions et installations risquent de porter atteinte à l’environnement ou aux paysages
La notion de hameaux nouveaux intégrés à l’environnement est supprimée. L’article L.121-8 est modifié en conséquence.
Elle est motivée par les difficultés d’appréciation de cette notion.
L’actuel article L. 121-10 du code de l’urbanisme contient une dérogation pour l’implantation des activités agricoles et forestières en discontinuité de l’urbanisation existante qui sont incompatibles avec le voisinage (pour des raisons de nuisances notamment).
L’article L.121-10 élargit cette dérogation qui ne concernera plus seulement les activités agricoles et forestières incompatibles avec le voisinage mais toutes les constructions nécessaires aux activités agricoles et forestières. Sont aussi concernées par cette dérogation les cultures marines :
L’article L. 121-10 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article L. 121-8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
Ces opérations ne peuvent être autorisées qu’en dehors des espaces proches du rivage, à l’exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines.
L’accord de l’autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages.
Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit. »
Cette dérogation nécessite de recueillir l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État et l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
Les constructions nécessaires aux activités marines ne sont, par ailleurs, pas soumises à l’interdiction d’être édifiées en dehors des espaces proches du rivage.
Après l’article L. 121-5 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121-5-1 ainsi rédigé :
« Dans les zones non interconnectées au réseau électrique métropolitain continental dont la largeur est inférieure à dix kilomètres au maximum, les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables peuvent être autorisés par dérogation aux dispositions du présent chapitre, après accord du représentant de l’État dans la région.
L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Cette disposition renforce la protection des espaces remarquables en fixant une liste limitative du type d’aménagement légers qui peuvent être envisagés dans les espaces remarquables. La liste sera adoptée par décret en Conseil d’Etat.
L’article L. 121-24 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Des aménagements légers, dont la liste limitative et les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d’État, peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu’ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public, et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère remarquable du site. » ;
2° La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : «, et à l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ».